Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2301403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. A C, représenté par Me Dumont, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Châteauroux à lui verser la somme globale de 161 070,60 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts en réparation des préjudices qu’il a subis en raison des accidents de service survenus les 12 décembre 2012, 17 janvier 2014 et 9 novembre 2014 dont il a été victime ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Châteauroux la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de la commune de Châteauroux est engagée dans le cadre de l’accident de service du 9 novembre 2014 et de ses conséquences, d’une part, en l’absence de mesures de prévention prises pour assurer la sécurité des agents, d’autre part, en le reclassant sur un poste incompatible avec son état de santé et en le privant du bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle il pouvait prétendre ;
— ses préjudices s’établissent aux sommes de 2 947,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, 5 000 euros au titre des souffrances endurées, 18 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 10 000 euros au titre de son préjudice d’agrément, 1 628,10 euros au titre du préjudice financier lié à l’absence de versement de l’allocation temporaire d’invalidité et 123 495 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mai 2024 et le 27 janvier 2025, la commune de Châteauroux conclut au rejet de la requête aux fins d’indemnisation des préjudices réclamés au titre de la responsabilité pour faute de la commune, à ramener à de plus justes proportions les préjudices réclamés au titre de sa responsabilité sans faute et à condamner M. C à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— faute de liaison du contentieux, les demandes de M. C relatives à la réparation de ses préjudices fonctionnels temporaires et permanents, son préjudice résultant de l’absence d’allocation temporaire d’invalidité et ses incidences professionnelles sont irrecevables ;
— elle n’a commis aucune faute ;
— les prétentions du requérant doivent être limitées dans leur quantum.
Par ordonnance du 21 janvier 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2025.
Un mémoire a été enregistré le 20 février 2025 pour M. C et n’a pas été communiqué.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 12 septembre 2022, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur D.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
— le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées :
— le rapport de M. Crosnier,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, adjoint technique territorial au sein de la commune de Châteauroux, a été victime, le 12 décembre 2012, le 17 janvier 2014 et le 9 novembre 2014 de trois accidents de service. Par deux avis du 13 septembre 2018 et du 29 novembre 2021, la commission départementale de réforme de l’Indre a fixé la date de consolidation de son état de santé au 8 janvier 2018 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %. Par une décision du 13 janvier 2020, dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 9 juin 2022 et par la Cour administrative d’appel de Bordeaux le 11 juillet 2024, le maire de la commune de Châteauroux a radié des cadres M. C pour abandon de poste. Par une ordonnance du 5 mai 2022, le tribunal a fait droit à la demande du requérant et ordonné une expertise afin de déterminer la nature et l’étendue des préjudices imputables à l’accident du 9 novembre 2014, laquelle a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. C au 31 janvier 2018 et son taux d’incapacité permanente partielle à 10 %. L’intéressé a alors formé une demande préalable, enregistrée le 29 décembre 2022, auprès de la commune de Châteauroux afin d’obtenir réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de ce dernier accident de service. Faute de réponse, il demande au tribunal de condamner la commune de Châteauroux à lui verser la somme de 161 070,60 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts.
Sur la fin de non-recevoir partielle soulevée par la commune de Châteauroux :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
3. Il résulte de l’instruction que la demande préalable déposée le 29 décembre 2022 par M. C auprès de la commune de Châteauroux sollicitait l’indemnisation de ses préjudices personnels tels que les souffrances endurées à hauteur de 5 000 euros, son préjudice d’agrément à hauteur de 10 000 euros et les préjudices financiers non indemnisés, sans en préciser toutefois les montants. Dès lors, la commune de Châteauroux n’est pas fondée à soutenir que le contentieux ne serait lié que partiellement, un requérant pouvant se borner à demander à l’administration réparation d’un préjudice qu’il estime avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Châteauroux doit être écartée.
Sur la responsabilité de la commune de Châteauroux :
4. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l’article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien incombait à celle-ci.
En ce qui concerne la faute de la commune :
5. Pour déterminer si l’accident de service ayant causé un dommage est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, de sorte que l’agent soit fondé à engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale par cette collectivité ou établissement public de l’ensemble du dommage, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de rechercher si l’accident est imputable à une faute commise dans l’organisation ou le fonctionnement du service.
6. Aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail () ». Aux termes de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « En application de l’article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application () ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. () ».
7. En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985.
8. M. C a été reconnu victime de deux accidents de service survenus respectivement le 12 décembre 2012 et le 17 janvier 2014 ayant pour origine le port de charges lourdes, et le troisième accident de service en date du 9 novembre 2014 est, comme le relève le docteur E dans son rapport d’expertise initié par la commune de Châteauroux, « tout à fait en lien avec les antécédents d’accidents du travail dans le service (..) et a pu à lui seul aggraver une pathologie antérieure liée à son précédent accident de travail ».
9. Il est constant que malgré deux accidents de travail précédents, sources de lombalgies, M. C a été intégré le 9 novembre 2014, à l’équipe d’agents chargés de démonter une structure gonflable et qu’au cours de la manœuvre employée sous forme de « mêlée de rugby » pour faire sortir le maximum d’air par les bouches d’évacuation, trois de ses collègues lui sont tombés dessus. A l’issue de ce chahutage, l’intéressé a ressenti une douleur lombaire qui a été signalée à son employeur et reconnue, là encore, comme accident de service.
10. Si M. C soutient qu’au regard des circonstances de l’accident, la commune de Châteauroux a commis une faute dans l’organisation du service, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait été reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions ou qu’il bénéficiait d’une restriction quelconque qui n’aurait pas été respectée par la commune. Dans ces conditions, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la commune de Châteauroux dans le cadre de l’accident du 9 novembre 2014 reconnu imputable au service.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par M. C :
11. Comme il a été dit au point 1, l’expert judiciaire a fixé au 31 janvier 2018 la date de consolidation de l’état de santé de M. C.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
12. Le Dr D, a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 10 % pour la période du 9 novembre 2014 jusqu’à la date de consolidation. Il sera fait une juste indemnisation de ce chef de préjudice en accordant à M. C une somme de 1 900 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
13. Les souffrances endurées par M. C ont été évaluées par le Dr D à 2 sur une échelle de 7. Il sera ainsi fait une juste appréciation du préjudice subi par l’intéressé au titre de ce poste de préjudice en lui allouant une somme de 1 800 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
14. Le Dr D a considéré que le taux d’IPP retenu ne pouvait être inférieur à 10 %. M. C était âgé de quarante-sept ans au jour de la consolidation. Dès lors, il sera fait une juste indemnisation de ce poste de préjudice en attribuant à l’intéressé une somme de 12 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
15. M. C soutient que depuis l’accident de service il ne peut plus pratiquer le judo et la course à pied, ni faire de jardinage. Toutefois, il ne produit à l’instance aucun élément permettant de justifier de sa pratique antérieure de ces activités. Par suite, sa demande d’indemnisation au titre des préjudices d’agrément ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant de l’allocation temporaire d’invalidité :
16. Aux termes de l’article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " L’allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant :/ a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % ; () « . En vertu de l’article 5 dudit décret : » Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. () ".
17. Il résulte de l’instruction que M. C a repris son travail le 1er février 2018 à la demande de son employeur et qu’il a été radié des cadres le 13 janvier 2020. Au regard du rapport d’expertise du Dr D qui fixe à 10 % le taux d’IPP et de la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressé, M. C est fondé à solliciter le versement de l’allocation temporaire d’invalidité au cours de cette période d’un an, onze mois et 12 jours. Il y a lieu par suite, de fixer à 2 880 euros le montant de cette indemnité.
18. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l’allocation temporaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
19. Il résulte de ce qui précède que l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité répare forfaitairement le préjudice lié à l’incidence professionnelle de l’accident de service sur la situation de la victime. Par suite les conclusions indemnitaires de M. C en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant des frais de santé futurs :
20. Si l’expert relève qu'« une arthrodèse lombaire basse peut être proposée en fonction de l’évolution douloureuse », cette hypothèse n’est pas certaine et le requérant n’établit pas la nécessité d’y avoir recours dans un futur proche. Par suite, aucune indemnisation ne sera retenue à ce titre.
21. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la commune de Châteauroux à verser à M. C la somme globale de 18 580 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2022 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 29 décembre 2023, date à laquelle était due pour la première fois une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
22. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat ».
23. Il y a lieu de mettre à la charge définitive de la commune de Châteauroux les frais et honoraires de l’expertise réalisée par le Dr D, expert judiciaire, taxés et liquidés à la somme de 1 296 euros par une ordonnance du président du tribunal du 12 septembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
24. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Châteauroux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
25. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Châteauroux la somme de 1 800 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Châteauroux versera à M. C une somme de 18 580 (dix-huit mille cinq cent quatre-vingts) euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : La somme mentionnée au point précédent portera intérêts à compter du 29 décembre 2022. Les intérêts échus à la date du 21 décembre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 296 (mille deux cent quatre-vingt-seize) euros sont mis à la charge de la commune de Châteauroux.
Article 4 : La commune de Châteauroux versera à M. C une somme de 1 800 (mille huit cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Châteauroux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Châteauroux.
Copie en sera adressée à l’expert.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière
M. B
cg
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