Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 nov. 2025, n° 2512531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire en régularisation, enregistrés les 7 juillet, 13 septembre, 20 octobre et 6 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à voir reconnaître comme prioritaire et urgente au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande.
Il soutient qu’il demande un logement social depuis plus de quatre ans.
Des pièces ont été produites le 6 août 2025 par le préfet des Hauts-de-Seine.
Vu :
- la décision de la commission de médiation statuant sur le recours amiable n° 0922024008339 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, (…), est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…). ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « (…) II. -La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. » Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (…). ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Si le requérant demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par la commission de médiation des Hauts-de-Seine sur son recours amiable, il ressort des pièces du dossier que cette commission s’est prononcée sur son recours par une décision expresse en date du 30 avril 2025 dont le requérant n’avait pas connaissance avant l’introduction de la présente requête. Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent donc être regardées comme dirigées contre cette décision.
5. Par cette décision du 30 avril 2025, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable présenté par M. B… au motif que si l’intéressé a effectué sa demande de logement locatif social en mars 2021 et n’a reçu aucune proposition adaptée à sa demande dans le délai de 48 mois, il ne fournissait toutefois pas d’éléments probants concernant ses conditions actuelles d’hébergement (un justificatif d’identité de tous les occupants du logement, la copie du bail de l’hébergeant et un justificatif de surface), de sorte que le caractère d’urgence n’est pas avéré.
6. Pour contester ce motif, M. B… indique être hébergé par sa mère et que le logement est « assez petit » et qu’il est dans l’attente d’un logement depuis quatre ans, sans apporter aucune précision sur ses conditions actuelles d’hébergement. Par conséquent, il n’assortit son moyen tiré de ce que la commission de médiation aurait mal apprécié sa situation que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ou ne l’assortit manifestement pas des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Par ailleurs, ni dans sa requête, ni dans les productions complémentaires adressées à la juridiction en réponse à l’invitation à motiver ses écritures, invitation qui comprenait les informations prévues par l’article R. 772-6 du code de justice administrative, M. B… n’a apporté de précision concernant ses conditions d’hébergement. Par suite, la requête de M. B…, qui n’est assortie que de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. M. B… conserve néanmoins la possibilité, s’il s’y croit fondé, de déposer un nouveau recours amiable en joignant à ce dernier l’ensemble des pièces nécessaires à l’examen de sa demande.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 novembre 2025.
La vice-présidente,
Signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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