Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 14 avr. 2026, n° 2308860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308860 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2023 et 28 novembre 2024, M. A… B…, représenté en dernier lieu par Me Regnier, demande au tribunal :
1°) de condamner le recteur de l’académie de Versailles à lui verser la somme de 20 939,42 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité de sa suspension de fonctions à titre conservatoire par les arrêtés des 11 décembre 2020 et 20 avril 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute du recteur est engagée en raison de l’illégalité des arrêtés des 11 décembre 2020 et 20 avril 2021 le suspendant de ses fonctions ;
- il a subi un préjudice financier à hauteur de 15 766,35 euros et un préjudice moral pouvant être évalué à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que le montant alloué au requérant soit ramené à de plus justes proportions.
Il fait valoir que M. B… n’établit pas la réalité des préjudices allégués.
Vu :
- le jugement n° 2100331-2103947 du 6 avril 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, professeur agrégé de mathématiques affecté au lycée Louis de Broglie à Marly-le-Roi (Yvelines), a fait l’objet, par un arrêté de la rectrice de l’académie de Versailles du 27 août 2020, d’une mesure de suspension de fonctions à titre conservatoire jusqu’au 26 décembre 2020, à la suite d’une plainte déposée le 6 août 2020 par un parent d’élève pour des faits d’atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans et corruption de mineur. Cette mesure de suspension a fait l’objet, par deux arrêtés des 11 décembre 2020 et 20 avril 2021, de deux prolongations d’une durée de quatre mois chacune, du 27 décembre 2020 au 26 avril 2021 puis du 27 avril au 26 août 2021. Par un arrêté du ministre de l’éducation nationale du 20 juillet 2021, M. B… s’est vu infliger la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans, assortie d’un sursis d’un an. Par un jugement n° 2100331-2103947 du 6 avril 2023, le tribunal a annulé les arrêtés des 11 décembre 2020 et 20 avril 2021. Par un courrier du 27 juillet 2023, réceptionné le 7 août suivant, M. B… a présenté auprès du recteur de l’académie de Versailles une demande préalable indemnitaire tendant à la réparation des préjudices résultant de l’illégalité de ces arrêtés, implicitement rejetée. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner le recteur de l’académie de Versailles à lui verser la somme totale de 20 939,42 euros au titre de ses préjudices.
Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l’existence d’une faute, la réalité du préjudice subi et l’existence d’un lien direct de causalité entre la faute et ce préjudice. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation.
Aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. / Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S’il fait l’objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l’autorité judicaire ou l’intérêt du service n’y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d’office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L’affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. (…) Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au deuxième alinéa. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. / En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l’autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire (…) ».
Il résulte de l’instruction que, par un jugement n° 2100331-2103947 du 6 avril 2023, le tribunal a annulé les arrêtés des 11 décembre 2020 et 20 avril 2021 prolongeant de quatre mois chacun la suspension de fonctions à titre conservatoire dont M. B… faisait l’objet depuis le 27 août 2020 pour méconnaissance des dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983, en l’absence de poursuites pénales et alors qu’aucune sanction disciplinaire n’avait été prononcée à la date à laquelle ils ont été pris. Cette illégalité fautive est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration à condition qu’elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec les préjudices invoqués, dont il appartient au demandeur d’établir la réalité et le bien-fondé.
D’une part, il résulte des dispositions précitées que le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Si ce texte prévoit également que dans l’hypothèse où il ne serait pas rétabli dans ses fonctions à l’expiration d’un délai de quatre mois en raison de poursuites pénales, il peut faire l’objet d’une retenue ne pouvant être supérieure à la moitié de cette rémunération, il ne s’agit que d’une possibilité pour l’administration. Ainsi que le relève le recteur en défense, M. B…, qui soutient avoir subi un préjudice financier qu’il évalue à 15 766,35 euros, ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations et ne justifie donc pas des pertes de rémunération alléguées au cours de la période de suspension illégale. Il n’établit ainsi ni la réalité ni l’étendue de ce préjudice.
D’autre part, M. B… sollicite la condamnation de l’Etat au titre du préjudice moral qu’il aurait subi en raison de la prolongation de sa suspension de fonctions à titre conservatoire au-delà de quatre mois. Toutefois, il n’apporte aucune précision ni aucun élément pour établir l’existence du préjudice moral allégué, ni à supposer qu’un tel préjudice moral puisse être tenu pour établi le lien de causalité direct et certain avec l’illégalité des arrêtés des 11 décembre 2020 et 20 avril 2021. La demande indemnitaire présentée à ce titre ne peut dès lors qu’être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B… doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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