Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 avr. 2025, n° 2502762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502762 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Solidaris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 18 mars 2025, l’association Solidaris conteste la décision du 3 janvier 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. () ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ». Enfin, selon l’article R. 431-5 de ce code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; () ". En application de ces dispositions et en l’absence de disposition expresse le prévoyant, une requête devant la juridiction administrative contestant un refus de délivrance d’un visa à un ressortissant étranger ne peut, en principe, être déposée que par l’intéressé, agissant lui-même ou représenté par un avocat à l’exclusion de tout autre mandataire, personne privée. Ainsi, un particulier ou une association sont sans qualité, et par suite, sans intérêt, fussent-ils mandatés par l’intéressé, pour contester comme en l’espèce un refus de visa de long séjour en France opposé à un ressortissant étranger.
3. La requête, introduite par l’association Solidaris, a pour objet la contestation du refus de visa de long séjour opposé à Mme A B. Toutefois, les dispositions de l’article R 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. L’association Solidaris, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc pas valablement agir au nom de Mme B. Par suite, la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Solidaris est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Solidaris.
Fait à Nantes, le 11 avril 2025.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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