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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 oct. 2025, n° 2516687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 août 2025, N° 2513189 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre et 4 octobre 2025, M. E… D…, Mme C… D…, M. B… D… et Mme A… D…, représentés par Me Benveniste, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 septembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur, suite à l’injonction de réexamen prononcée par le juge des référés dans son ordonnance n°2513189 du 28 août 2025, a refusé de délivrer à Mme C… D…, à M. B… D… et à Mme A… D… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’impossibilité de renouveler leurs visas iraniens qui ont expiré en 2023 malgré leurs demandes en ce sens, du risque d’éloignement vers l’Afghanistan par les autorités iraniennes au mépris du principe de non-refoulement et du risque d’atteinte à la liberté et à la sécurité des requérants, de leur appartenance à la minorité ethnique hazara, des motifs ayant conduit M. E… D… à obtenir le statut de réfugié, des persécutions de genre en cas de renvoi forcé en Afghanistan, de la situation sécuritaire en Iran, de la précarité de leurs conditions de vie en Iran et de leur état de santé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été signée irrégulièrement dès lors qu’il s’agit d’un fac-similé de signature apposé de façon numérique ; l’acte n’a pas d’existence juridique ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît la force obligatoire de l’ordonnance n°2513189 du 28 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ; le ministère ne répond pas sur ce moyen ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : si les requérants font valoir l’impossibilité pour les demandeurs de renouveler leurs visas iraniens, il se bornent cependant à produire des rapports génériques, sans justifier de leur situation au regard de leur droit au séjour en Iran ni des tentatives alléguées de renouvellement de leurs visas ; s’agissant du contexte sécuritaire en Iran et du risque d’éloignement vers l’Afghanistan, les requérants se bornent à produire des publications génériques sans justifier de menaces ni de risques personnalisés ; la situation de précarité médicale et financière des demandeurs de visas n’est pas démontrée ; les requérants ne démontrent pas avoir fait preuve d’une diligence particulière en ne déposant les demandes de visa que le 28 novembre 2022, soit deux ans et demi après l’obtention du statut le 16 avril 2020.
- aucun des moyens soulevés par les requérants, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
* le moyen tiré de l’irrégularité de la signature de la décision attaquée est inopérant ;
* les demandeurs de visas ne sont pas éligibles à la réunification familiale ; Mme C… D… avait 20 ans et 8 mois et M. B… et Mme A… D… avaient 19 ans et 7 mois lorsqu’ils ont sollicité la délivrance des visas le 22 novembre 2022 et ce alors que leur père, avait obtenu le statut de réfugié le 16 avril 2020 ;
* la décision ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : les demandeurs, âgés 20 ans et 8 mois et de 19 ans et 7 mois au jour de la demande, ne démontrent pas entretenir des contacts réguliers et constants avec leur père depuis son départ d’Afghanistan en 2019 ; ils ne prouvent pas non plus que celui-ci constituerait un soutien financier substantiel, notamment par la preuve de versements réguliers d’argent en leur faveur, ni qu’ils seraient dans l’incapacité de travailler en Iran, et de se prendre en charge personnellement, de manière autonome ; les intéressés ne démontrent pas être isolés dans leur pays de résidence ; rien n’indique que les intéressés soient dans une situation de précarité, d’isolement et/ou de dépendance susceptible de compromettre leur développement personnel ; rien ne les empêche de maintenir des contacts réguliers avec leur famille résidant en France via différents moyens de communication.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ordonnance n°2513189 du 28 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 octobre 2025 à 10h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Danet, substituant Me Benveniste, représentant les requérants,
- les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… D…, ressortissant afghan, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 avril 2020. Un visa de long séjour a été sollicité au titre de la réunification familiale pour ses enfants, Mme C… D…, M. B… D… et Mme A… D…, auprès des autorités consulaires à Téhéran (Iran), lesquelles ont refusé de délivrer les visas sollicités le 20 juin 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 11 juillet 2024. Par une ordonnance n°2513189 du 28 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa dans le délai d’un mois. En exécution de cette ordonnance, le ministre de l’intérieur a décidé, le 4 septembre 2025, d’opposer un nouveau refus aux trois demandes de visas. Les requérants demandent au juge des référés la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que, lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond, l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, le juge des référés, par une ordonnance n° 2513189 du 28 août 2025, a suspendu l’exécution de la décision implicite de la commission. Pour prononcer cette suspension, le juge des référés a considéré que : « le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. »
La décision du ministre de l’intérieur du 4 septembre 2025 en litige, prise en exécution de l’ordonnance du juge des référés, après réexamen de la situation de Mme C… D…, M. B… D… et Mme A… D…, refuse à nouveau aux intéressés la délivrance du visa sollicité. Cette décision est fondée d’une part, sur la circonstance que les demandeurs de visa étaient âgés de plus de dix-neuf ans lors du dépôt de leurs demandes de visas et n’étaient donc pas éligibles à la réunification familiale et sur la circonstance que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne serait pas méconnu dès lors que les intéressés, compte tenu de leur âge, ne sont pas dans une situation de dépendance financière à l’égard du réunifiant.
Dans les termes où elle est rédigée, la décision du ministre de l’intérieur repose sur des motifs identiques à ceux regardés par l’ordonnance du juge des référés du 28 août 2025 comme propres à créer un doute sur la légalité de la décision de refus de visas opposée implicitement par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, sans faire état d’aucune circonstance nouvelle ni d’aucun nouveau motif susceptible de fonder légalement le refus de visas en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le ministre de l’intérieur, en se fondant dans la décision en litige du 4 septembre, sur les mêmes motifs que ceux retenus dans la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et dont l’exécution a été suspendue par ordonnance du juge des référés du 28 août 2025, a méconnu la force obligatoire de ladite ordonnance, est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative doit être regardée comme à nouveau satisfaite, compte tenu de la séparation des demandeurs de visas et des membres de leur famille, de leur vulnérabilité, en raison en particulier de l’état de santé de M. B… D…, et de leurs conditions actuelles de vie en Iran, qui n’a pas évolué depuis la date récente de l’ordonnance précédente, eu égard à la situation prévalant dans ce pays.
En conséquence, les deux conditions prévues par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision contestée du ministre de l’intérieur du 4 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction
L’exécution de la présente ordonnance implique que les demandes de Mme C… D…, M. B… D… et Mme A… D… soient réexaminées. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 800 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 4 septembre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera aux requérants une somme globale de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D…, à Mme C… D…, à M. B… D…, à Mme A… D… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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