Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 2300372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société OTIS |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2023 et 24 juillet 2024, la société OTIS demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 2124379 du 30 novembre 2022 émis par le trésorier du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse ;
2°) de limiter le montant des pénalités de retard à la somme de 345 euros hors taxes (HT) ;
3°) à titre subsidiaire, de fixer le montant des pénalités de retard à « une plus juste proportion » compte tenu de l’absence de préjudice réel subi par le CHU de Toulouse dès lors que l’appareil en cause était à l’arrêt depuis déjà plusieurs années lorsqu’elle est intervenue ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Toulouse la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’en application de l’article 19.01.3.8 du cahier des clauses administratives particulières le montant total des pénalités de retard susceptible d’être mis à sa charge ne peut excéder 30% du coût de la maintenance annuel de l’appareil en cause, soit la somme de 345 euros HT.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2024, la trésorière des hôpitaux de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que seul le directeur général du CHU de Toulouse est compétent pour la contestation de la société OTIS portant sur l’absence du plafonnement contractuel des pénalités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse conclut au rejet de la requête de la société OTIS, à titre subsidiaire, à ce que le montant des pénalités mises à la charge de la société OTIS soit fixé à la somme forfaitaire de 13 799, 95 euros et, à titre infiniment subsidiaire ou, à défaut, à ce que ce montant soit fixé à la somme forfaitaire de 6 899,77 euros ou à une somme que le tribunal fixera.
Il fait valoir que :
- les pénalités journalières de retard sont fixées à un montant de 300 euros HT par jour calendaire en application de l’article 19.01.3.1 du CCAP, relatif aux travaux, et l’exécution des travaux accusant un retard de cent-vingt-trois jours, le montant total des pénalités s’élève à la somme de 36 900 euros hors taxes ;
- l’article 19.01.3.8 du CCAP comporte une erreur de plume et ne peut être entendu comme limitant les pénalités de retard relatives aux travaux, d’autant plus que l’application de cette stipulation conduirait à réduire les pénalités exigibles à une somme manifestement dérisoire ;
- à titre subsidiaire, compte tenu du montant manifestement dérisoire de la somme de 345 euros HT au titre des pénalités, eu égard au montant total du marché à bons de commande et aux désagréments provoqués par le retard de cent-vingt-trois jours préjudiciable aux usagers de l’hôpital, le montant des pénalités de retard doit être porté à 20% du montant HT du prix des travaux, soit à hauteur de la somme de 13 799,954 euros ;
- à titre encore subsidiaire, par référence à l’article 14.1.2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et de service, dans sa version de 2021, le montant des pénalités doit être augmenté de 10%, soit à hauteur de 6 999,77 euros.
Par ordonnance du 7 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 4 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés de ce que, d’une part, l’accord-cadre n° 2017-072 du 4 décembre 2017 n’était plus en vigueur à la date d’émission par le CHU de Toulouse du bon de commande du 14 juin 2021 et, d’autre part, le montant des travaux prévus au bon de commande du 14 juin 2021 excède la limite de 25 000 euros HT prévue à l’article 2 du CCAP de sorte que ce bon de commande est intervenu en dehors du champ d’application de l’accord-cadre n° 2017-072.
Une réponse à ce moyen relevé d’office a été enregistrée le 9 juin 2025 pour la société OTIS et communiquée le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 4 décembre 2017, le groupement d’intérêt public (GIP) Réseau des acheteurs hospitaliers (RESAH) a conclu avec la société Otis un accord-cadre à bons de commande n° 2017-072 portant sur la maintenance multimarques des appareils élévateurs et escaliers mécaniques des établissements, sociaux et médico-sociaux, membres du RESAH. Cet accord-cadre, d’une durée initiale de deux ans à compter du 1er janvier 2018, a été reconduit par le RESAH a plusieurs reprises. Par bon de commande du 14 juin 2021, le CHU de Toulouse, établissement bénéficiaire de l’accord-cadre à bons de commande n° 2017-072, a confié à la société Otis la réalisation des travaux de modernisation de l’ascenseur n° 75, également désigné sur le numéro d’appareil BDG05, situé dans le pavillon « Sénac » de l’hôpital Purpan (Haute-Garonne). Ces travaux étaient à réaliser à compter du 16 août 2021, pour une durée totale de quatre-vingt-dix jours. Toutefois, la mise à disposition de l’installation n’a eu lieu que le 18 mars 2022, soit avec cent-vingt-trois jours de retard. Par courrier du 18 avril 2022, le CHU de Toulouse a signifié à la société Otis l’application de pénalités de retard à compter du lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution de prestations a expiré. Par courrier du 25 mai 2022, la société Otis a contesté les modalités de calcul de ces pénalités et le montant total de 36 900 euros que le CHU lui a demandé de verser à ce titre. Le 30 novembre 2022, la trésorerie des hôpitaux de Toulouse a émis un titre exécutoire n° 2124379 d’un montant de 36 900 euros à l’encontre de la société Otis. Cette dernière saisit le présent tribunal d’un recours tendant à l’annulation de ce titre exécutoire et, à titre subsidiaire, à ce que le montant des pénalités mis à sa charge soit réduit à une plus juste proportion.
Sur la demande de la société OTIS :
En ce qui concerne le principe des pénalités :
Aux termes de l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) de l’accord-cadre du 4 décembre 2017 : « L’accord cadre a pour objet les prestations d’entretien, de désincarcération et de téléalarme d’ascenseurs hydrauliques et électriques, monte malades, monte charges, élévateurs pour personnes à mobilité réduite, monte handicapés, monte plats, monte dossiers, plateformes, tables élévatrices/élévateurs/niveleurs de quai et escaliers mécaniques, et tout appareil assurant le transport en élévation de personnes et/ou de charges, ainsi que les petits travaux (d’une valeur de moins de 25 000 € HT par opération, par appareil et par an) de mise en conformité ou d’amélioration des établissements, sociaux et médico sociaux. / Le détail technique des prestations attendues est indiqué dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP). / Ne sont pas inclus aux prestations d’entretien et font l’objet de facturations spécifiques : / – les travaux de modernisation ou de mise en conformité des appareils avec les règlements qui seraient postérieurs à la notification ; / (…) ». Il résulte de ces stipulations que les travaux de modernisation ou de mise en conformité des appareils ne sont pas inclus dans les prestations d’entretien et doivent faire l’objet de facturations spécifiques. La facturation est établie conformément au cahier des clauses techniques particulières et selon le bordereau des prix unitaires « travaux » et accompagnés des éléments attestant de l’exclusion du contrat d’entretien.
Aux termes de l’article 19.01.3 du CCAP de l’accord-cadre du 4 mai 2017, relatif au délai d’exécution et aux pénalités applicables concernant les travaux : « Par dérogation à l’article 14 du CCAG-FCS, il est fait application de pénalités indiquées ci-dessous. / 19.01.3.1 Pénalités pour retard dans l’exécution / Il peut être appliqué une pénalité journalière de 300 €HT par jour calendaire sans limitation sur constatation du retard par le bénéficiaire concerné (par appareil et pour l’ensemble des travaux). / (…) 19.01.3.8 Plafonnement des pénalités / Les pénalités ci-dessus détaillées sont cumulables mais sont plafonnées sur le montant total annuel HT. Les pénalités sont limitées à 30% du coût de la maintenance annuelle de l’appareil concerné du Bénéficiaire ».
4. En application de ces stipulations, le montant total des pénalités relatives aux prestations de travaux est limité à 30% du coût de la maintenance de l’appareil en question. Si le CHU de Toulouse fait valoir que l’article 19.01.3 du CCAP est entaché d’une erreur de plume, créant une incohérence dès lors que le coût des travaux est très supérieur au coût de la maintenance, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit des stipulations contractuelles telles qu’acceptées et souscrites par chacune des parties à l’accord-cadre du 4 décembre 2017, dont le CHU de Toulouse est partie prenante. En revanche, la société Otis ne peut utilement se prévaloir de ce que l’ascenseur litigieux était en panne dès lors que les pénalités contractuelles sont dues au seul motif qu’un retard dans l’exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n’aurait subi aucun préjudice.
5. Il résulte de l’instruction que les travaux de modernisation de l’ascenseur n° 75 ont été effectués avec cent-vingt-trois jours de retard. En application de l’article 19.01.3.1 précité du CCAP, le montant total des pénalités a été fixé à la somme de 36 900 euros. En revanche, la société Otis soutient que, conformément à l’article 19.01.3.8 de ce CCAP, le montant total de ces pénalités doit être limité à 30% du coût de la maintenance de l’appareil, dont il n’est pas contesté qu’il s’élève à 1 150 euros, de sorte que le montant final des pénalités mises à sa charge n’excède pas 345 euros. Toutefois, le bon de commande du 14 juin 2021 porte sur une prestation de modernisation de l’ascenseur n° 75 dont le prix accepté s’élève à la somme de 69 899,17 euros HT. Il en résulte que si le montant des pénalités était limité à la somme de 345 euros en application de l’article 19.01.3.8 du CCAP relatif aux prestations d’entretien fournies, cette somme représenterait 0,49 % du montant hors taxes du bon de commande précité et serait alors manifestement dérisoire.
En ce qui concerne le montant des pénalités et les conclusions reconventionnelles tendant à leur modulation :
6. Lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un contrat de la commande publique, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat. Il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités résultant du contrat, par application des principes dont s’inspire l’article 1152 du code civil, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché, et compte tenu de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution des prestations.
7. Lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu’il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n’a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu’il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l’argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu’impose la correction de leur caractère manifestement excessif.
8. La société Otis produit l’article 2 relatif à l’objet de l’accord cadre précité aux termes duquel « ne sont pas inclus aux prestations d’entretien et font l’objet de facturations spécifiques : les travaux de modernisation ou de mise en conformité des appareils » et « les évolutions techniques ». Elle soutient néanmoins que les pénalités de retard applicables ne peuvent excéder 30 % du montant annuel de la maintenance par appareil soit 345 euros hors taxe. En outre, elle n’apporte aucun élément relatif notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige de nature à l’établir. En revanche, le CHU de Toulouse produit un exemple de marché à bons de commande, non contesté par la société requérante, intégrant un taux de plafonnement des pénalités de retard de 20 %.
9. Compte tenu du caractère manifestement excessif du montant des pénalités infligées par le titre exécutoire contesté fixé à 36 900 euros hors taxes qui représente 52,79 % du montant du bon de commande du 14 juin 2021 de 69 899,17 euros hors taxes, il y a lieu de ramener le montant des pénalités de retard que le centre hospitalier universitaire de Toulouse est fondé à appliquer à la société Otis à 20 % du montant du bon de commande, soit à la somme de 13 979,83 euros hors taxes.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler le titre exécutoire émis le 30 novembre 2022 à l’encontre de la société Otis en tant qu’il excède la somme de 13 979,83 euros et de décharger cette société de l’obligation de payer la somme de 22 920,17 euros mise à sa charge par le CHU de Toulouse
Sur les frais de l’instance :
11. La société Otis n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente affaire, il n’y a pas lieu de mettre une somme à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse sur le fondement de ces dispositoins.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n° 2124379 émis le 30 novembre 2022 est annulé en tant qu’il excède la somme de 13 979,83 euros.
Article 2 : La société Otis est déchargée, dans cette mesure, de l’obligation de payer la somme mise à sa charge par ce titre.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse versera à la société Otis une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Otis est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Otis, au centre hospitalier universitaire de Toulouse et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Cuny, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur
H. CLEN
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
L. QUESSETTE
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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