Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 28 avr. 2025, n° 2308755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Chéron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de résident longue durée UE d’une durée de dix ans et de renouveler sa carte pluriannuelle de deux ans portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de résident longue durée UE ou, à titre subsidiaire, de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle de deux ans, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’une carte de résident méconnaît les dispositions des articles L. 426-17 et L. 426-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— il remplit l’ensemble des conditions pour se voir délivrer une carte de résident ;
— la décision portant refus de renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour méconnaît les dispositions de l’article R. 426-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’ensemble de la procédure a été communiqué au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Degorce ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mauricien né le 29 décembre 1996 à Pamplemousse, a bénéficié de plusieurs cartes de séjour pluriannuelle régulièrement renouvelées. Le 16 juin 2023, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident de longue durée UE sur le fondement des dispositions des articles L. 426-17 à L. 426-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision du 9 octobre 2023 dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer la carte de résident sollicitée et a renouvelé pour un an sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. () ». Aux termes de l’article L. 426-18 de ce code : « L’article L. 426-17 ne s’applique pas lorsque l’étranger réside en France au titre : () 5° De la carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« prévue à l’article L. 422-1 ou L. 422-2 () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Une carte de séjour temporaire a une durée de validité maximale d’un an. Une carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité maximale de quatre ans. () ». Aux termes de l’article L. 433-4 du code du même code : « Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour () ou, (), d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : () 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an ». Aux termes de l’article L. 411-4 du même code : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : () 8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1 () ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel est inscrit l’étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l’intéressé () ".
5. Il résulte de ces dispositions que la carte de séjour temporaire délivrée aux ressortissants étrangers qui poursuivent leurs études en France, instituée par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se distingue de la carte de séjour pluriannuelle, instituée par la combinaison des articles L. 433-4 et L. 411-4 du même code, délivrée aux étudiants à l’issue d’une première année de séjour régulière en France pour une durée égale au nombre d’années restant à courir dans leur cycle d’étude.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France alors qu’il était mineur, y a poursuivi la fin de sa scolarité avant d’être mis en possession, à sa majorité, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » lui a été délivrée le 27 septembre 2017. En octobre 2019, une carte pluriannuelle de séjour portant la mention « vie privée et familiale » lui a été délivrée pour deux ans, renouvelée ensuite jusqu’au 14 avril 2023. Si les dispositions de l’article L. 426-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile excluent la prise en compte du séjour en France d’un ressortissant étranger sous couvert d’un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant », elles ne font cependant pas obstacle à ce que les deux années de séjour de M. A sous couvert d’une carte pluriannuelle de séjour portant la mention « étudiant » soient comptabilisées au titre des cinq ans de résidence régulière ininterrompue en France exigés par la combinaison des dispositions précitées des articles L. 426-17 et L. 426-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu’il réside en France de façon régulière et ininterrompue depuis plus de cinq ans à la date de sa demande de délivrance d’une carte de résident, le 16 juin 2023.
7. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A exerce les fonctions de technicien de maintenance itinérante dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et perçoit mensuellement environ 2 000 euros. Il est également constant qu’il bénéficie d’une assurance maladie. Dans ces conditions, le requérant remplit les conditions prescrites par l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer la carte de résident « longue durée – UE » qu’il sollicite.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions des articles L. 426-17 et L. 426-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à demander l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de résident de « longue durée – UE ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. A une carte de résident « longue durée – UE », sous réserve d’un changement dans sa situation personnelle. Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner au préfet compétent de délivrer un tel titre de séjour à l’intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de délivrer une carte de résident « longue durée – UE » à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de résident « longue durée – UE », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
A. Sambake
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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