Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 févr. 2025, n° 2402366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler le refus opposé par le préfet de Mayotte à ses demandes de rendez-vous en vue de l’obtention d’un premier titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. / (…) ».
2. En dépit d’une demande de régularisation par lettre du 22 novembre 2024, dont elle a accusé réception le 9 décembre 2024, Mme A…, née le 28 décembre 1999 de nationalité comorienne, n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, produit la décision qu’elle entendait attaquer. Elle n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de produire le document ainsi que des démarches qu’elle aurait accomplies en vue l’obtention d’un rendez-vous auprès des services préfectoraux. Par suite, la présente requête ne satisfait pas aux exigences posées par l’article R. 412-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Mamoudzou, le 10 février 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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