Non-lieu à statuer 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 juin 2025, n° 2505516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2503983) du 10 avril 2025 ;
— le code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 12 mai 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu.
La requérante, dûment convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 10 avril 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour opposée par le préfet du Val-de-Marne le 20 mars 2025 à Madame B, d’autre part, enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Madame B un récépissé de demande de titre de séjour, portant autorisation de travail, valable le temps de l’instruction de sa demande et au moins jusqu’au 20 juillet 2025, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours et enfin mis à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros à Madame B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Val-de-Marne n’a pas exécuté cette ordonnance. Par une requête présentée le 22 avril 2025, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, Madame B demande au juge des référés de modifier les termes de l’ordonnance du 10 avril 2025 en assortissant l’injonction d’une astreinte journalière à 200 euros par jour de retard passé un délai de deux jours et de liquider provisoirement l’astreinte prononcée le 10 avril 2025. Postérieurement à la requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Madame B pour le 13 mai 2025 en vue de la remise d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
4. Ainsi qu’il l’a été dit au point1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Madame B le 13 mai 2025 à 15 heures en vue de la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. L’intéressée ne soutenant pas, trois semaines plus tard, que ce document ne lui a pas été remis, il n’y a donc plus lieu de statuer sur sa demande de modification de l’ordonnance du 10 avril 2025 sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
6. En l’espèce, l’ordonnance du 10 avril 2025 avait enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de ce délai de quinze jours. Cette ordonnance a été notifiée au préfet du Val-de-Marne le 11 avril 2025 et n’a pas été exécutée dans les délais impartis, mais uniquement le 13 mai 2025, date de la convocation remise à l’intéressée dans le cadre de la présente instance. Il y a donc lieu de liquider de manière définitive l’astreinte prononcée le 10 avril 2025, pour la période du 22 avril au 12 mai 2025, soit pour une durée de 21 jours, soit la somme de 1050 euros.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à Madame B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) est condamné à verser à Madame B une somme de 1 050 (mille cinquante) euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée le 10 avril 2025 par l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2503983).
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Madame B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne et au ministère public près la Cour des Comptes.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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