Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2527688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2025 et le 19 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lemaleu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l’attente un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… doit être regardée comme soutenant que :
Sur l’ensemble des décisions :
- les décisions sont insuffisamment motivées.
Sur le refus de renouvellement de son titre de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale en ce que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux étudiants sénégalais ;
- elle méconnait l’articles L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, notamment en ce qu’elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du contradictoire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la fixation du pays de renvoi :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissent par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 15 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le préfet de police a commis une erreur de droit en appliquant l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’un titre portant la mention « étudiant » à une ressortissante sénégalaise, et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rannou a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante sénégalaise née le 16 octobre 1996 à Thiadiaye (Sénégal), entrée en France le 16 septembre 2021, était titulaire d’une carte de séjour temporaire « étudiant » valable du 6 septembre 2024 au 5 mai 2025. Le 8 mars 2025, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Le 12 septembre 2025, le préfet de police a pris un arrêté par lequel il a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». L’article 13 de la même convention stipule : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». D’autre part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an ».
Dès lors que l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 prévoit la délivrance de titres de séjour portant la mention « étudiant », les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fixent les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre des études, sont inapplicables aux ressortissants sénégalais, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-sénégalais, au sens de l’article 13 de la convention du 1er août 1995. Le préfet de police ne pouvait donc légalement se fonder, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A…, sur les dispositions de cet article L. 422-1. Toutefois, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée des stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, dès lors que le préfet de police dispose du même pouvoir d’appréciation et que cette substitution n’a pour effet de priver la requérante d’aucune garantie procédurale.
Pour l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme A…, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que la requérante ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études qu’elle a poursuivies depuis son entrée en France en l’« absence d’assiduité en ce que l’intéressée a effectué deux années blanches consécutives en 2022/2023 en ayant interrompu sa formation de bachelor en Ressources humaines sans justificatif valable, puis en 2023/2024 en Master 1 Ressources humaines, faute d’avoir signé un contrat d’apprentissage dans les délais impartis ». Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que, le 8 décembre 2024, le préfet de police a muni Mme A… d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 9 septembre 2024 au 5 mai 2025, au titre de son inscription, pour l’année universitaire 2024-2025, en quatrième année de « Responsable RH » à l’école supérieure de gestion et ressources humaines dans le cadre d’un contrat en apprentissage avec la société Stef SA. D’autre part, Mme A… atteste au moyen de pièces probantes avoir validé son année 2024-2025, et, à la date de la décision attaquée, être inscrite en cinquième année pour l’année universitaire 2025-2026 afin de poursuivre son apprentissage au sein de la société Stef SA. Dans ces conditions, Mme A…, qui justifie de la poursuite des études pour lesquelles son dernier titre de séjour en qualité d’étudiante lui avait été délivré, est fondée à soutenir que, en refusant de renouveler ce titre, le préfet de police a méconnu l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de carte de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 septembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de carte de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. RANNOU
La présidente,
Signé
P. BAILLY
Le greffier,
Signé
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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