Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 22 déc. 2025, n° 2501754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société en nom collectif Anglet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. B… A… conteste l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le maire d’Anglet a délivré à la société en nom collectif Anglet un permis de construire valant permis de démolir en vue de la réhabilitation de deux bâtiments comportant 110 logements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Par arrêté du 14 février 2025, le maire d’Anglet a délivré à la société en nom collectif Anglet un permis de construire valant permis de démolir en vue de la réhabilitation de deux bâtiments comportant 110 logements. Si la requête de M. A… doit être regardée comme tendant à l’annulation de cet arrêté, elle n’est toutefois assortie d’aucun moyen et le requérant n’a pas présenté de mémoire complémentaire alors que le délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir au plus tard le 18 juin 2025, date d’enregistrement de la requête au greffe du tribunal, a expiré. Par suite, cette requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Pau, le 22 décembre 2025
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
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