Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 2504525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. A…, représenté par Me Helali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, pris en la personne du préfet des Alpes-Maritimes, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il fait peser la charge de la preuve sur le demandeur alors qu’il revient à l’administration de démontrer l’accessibilité des soins dans le pays d’origine ;
- l’arrêté vise, à tort, l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme fondement de la demande ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le refus de séjour est fondé, notamment, sur l’absence de production d’un visa long séjour ;
- en fondant le refus de séjour sur le fait qu’il serait défavorablement connu des services de police, le préfet a porté atteinte à la présomption d’innocence et a entaché son arrêté d’erreur de droit en ce qu’il repose sur des accusations non établies ;
- l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 6 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2026 à 12h00.
Par une décision du 10 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 :
- le rapport de Mme Moutry, rapporteure ;
- et les observations de Me Helali, représentant M. A….
M. A…, ressortissant tunisien né le 13 février 1968, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour parent d’enfant malade le 2 mai 2024. Par un arrêté du 11 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire de 30 jours. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ».
Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entendu renverser la charge de la preuve s’agissant de la possibilité, pour sa fille, de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que pour considérer que l’enfant de M. A… pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. M. A… ne produit, quant à lui, aucun élément tendant à remettre en cause l’appréciation ainsi portée tant par le préfet que par le collège des médecins.
En deuxième lieu, si le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur la circonstance que M. A… et son enfant ne pouvaient justifier de leur entrée sur le territoire français avec le visa correspondant à la demande de titre de séjour pour soins médicaux formulée pour refuser le titre de séjour demandé alors que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’imposent pas d’obligation de détenir un visa pour pouvoir obtenir ce titre de séjour, il résulte de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif valable de refus tenant en l’accessibilité effective à une prise en charge médicale dans le pays d’origine du demandeur.
En troisième lieu, la mention de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le corps de l’arrêté relève manifestement d’une erreur de plume sans conséquence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes ait entendu refuser le séjour à M. A… au motif qu’il présentait une menace pour l’ordre public. En tout état de cause, même dans le cas où l’énumération des faits pour lesquels le requérant est défavorablement connu devait s’analyser comme un motif de refus opposé à la demande de titre de séjour présentée par M. A…, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif valable de refus tenant en l’accessibilité effective à une prise en charge médicale dans le pays d’origine du demandeur.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui soutient vivre en France depuis l’année 2005, n’établit pas, par les pièces qu’il produit, résider habituellement et continuellement en France depuis cette date. Par ailleurs, s’il a travaillé sporadiquement au cours des années 2019, 2021 et 2022, ces seuls éléments ne sauraient caractériser une insertion professionnelle en France. Enfin, le requérant n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que sa compagne et ses enfants mineurs vivraient avec lui en France. En particulier, pour justifier de la présence de ses enfants en France, le requérant produit le titre de séjour italien périmé d’une de ses filles, un certificat de scolarité portant sur l’année scolaire 2023/2024 d’une autre fille et, pour l’enfant pour lequel la demande de titre de séjour a été formulée, des documents médicaux datant de l’année 2023 et un titre de séjour italien valable jusqu’en mai 2025. La seule présence en France de son fils majeur, en situation régulière, et de sa petite fille, ne saurait caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A… et en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu l’intérêt supérieur des enfants de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2025. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe 7 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
La présidente,
signé
M. POUGET
Le greffier,
signé
JY DE THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le Greffier
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