Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2300202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne Rhône-Alpes a implicitement rejeté sa demande enregistrée le 15 novembre 2022 et tendant à exercer son droit d’accès à ses données personnelles ;
2°) d’enjoindre à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne Rhône-Alpes de faire droit à sa demande, par courriel, dans les quinze jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 100 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision implicite de refus de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne Rhône-Alpes constitue un excès de pouvoir, en méconnaissance des dispositions combinées des articles 12, 15 et 79 du règlement général sur la protection des données.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par un courrier du 22 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public, tiré de l’irrecevabilité de la requête, en l’absence d’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire devant la commission d’accès aux documents administratifs.
Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2024, M. A a présenté des observations sur le moyen d’ordre public.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, conseillère ;
— et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une saisine électronique, enregistrée le 15 novembre 2022, M. A a demandé à la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Auvergne Rhône-Alpes de bien vouloir lui indiquer si des données le concernant figuraient dans leurs fichiers informatisés ou manuels et, dans l’affirmative, de lui transmettre une copie de l’ensemble de ces données par courriel, en langage clair, et en application de l’article 15 du règlement général sur la protection des données. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la DREAL sur sa demande.
2. Aux termes de l’article 15 du règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016, auquel renvoie l’article 49 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : « 1. La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées (). 3. Le responsable du traitement fournit une copie des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement. () Lorsque la personne concernée présente sa demande par voie électronique, les informations sont fournies sous une forme électronique d’usage courant, à moins que la personne concernée ne demande qu’il en soit autrement. ». Aux termes de l’article 12 du même règlement : « 1. Le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour fournir toute information visée aux articles 13 et 14 ainsi que pour procéder à toute communication au titre des articles 15 à 22 et de l’article 34 en ce qui concerne le traitement à la personne concernée d’une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, en particulier pour toute information destinée spécifiquement à un enfant. Les informations sont fournies par écrit ou par d’autres moyens y compris, lorsque c’est approprié, par voie électronique. () / 2. Le responsable du traitement fournit à la personne concernée des informations sur les mesures prises à la suite d’une demande formulée en application des articles 15 à 22, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Lorsque la personne concernée présente sa demande sous une forme électronique, les informations sont fournies par voie électronique lorsque cela est possible, à moins que la personne concernée ne demande qu’il en soit autrement. / 4. Si le responsable du traitement ne donne pas suite à la demande formulée par la personne concernée, il informe celle-ci sans tarder et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande des motifs de son inaction et de la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle et de former un recours juridictionnel. ». Aux termes du second alinéa de l’article 79 du décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : « Lorsque le responsable de traitement ou le sous-traitant ne s’est pas prononcé dans les délais mentionnés aux 3 et 4 de l’article 12 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, la demande est réputée rejetée. ». Il ressort de ces dispositions que le droit d’obtenir de la part du responsable du traitement une copie des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement implique qu’il soit remis à la personne concernée une reproduction fidèle et intelligible de l’ensemble de ces données.
3. M. A, qui se borne à citer les dispositions des articles 79, 15 et 12 du règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 (RGPD), en soutenant que la décision attaquée constitue un excès de pouvoir, doit être regardé comme soulevant un moyen tiré de l’atteinte à son droit d’accès aux informations concernant le traitement de ses données personnelles. Toutefois, la seule circonstance que la DREAL Auvergne Rhône-Alpes ait opposé une décision implicite de rejet à sa demande du 15 novembre 2022, comme elle en a la possibilité en application des dispositions précitées du second alinéa de l’article 79 du décret n° 2019-536 du 29 mai 2019, n’est pas de nature à révéler l’existence d’un tel traitement de données concernant M. A, dont l’accès lui serait refusé, alors que le requérant n’apporte aucun commencement de preuve de l’existence d’un tel document. Il s’ensuit que M. A n’est pas fondé à soutenir que la DREAL Auvergne Rhône-Alpes a porté atteinte à son droit d’accès aux données à caractère personnel le concernant.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Décret n°2019-536 du 29 mai 2019
- Code de justice administrative
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