Annulation 15 juillet 2025
Désistement 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 15 juil. 2025, n° 2403777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Bouygues Telecom, société Cellnex France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Hyères s’est opposé à une déclaration préalable n° DP 083 069 24 00369 en vue de la création de quatre antennes sur un terrain sis 114 chemin de la plaine de Bouisson, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune, à titre principal de délivrer un certificat de non-opposition dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable sollicitée dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une mise en demeure a été adressée à la commune de Hyères en application des articles R.612-6, R.613-1 et R.613-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, la commune de Hyères, représentée par Me Buffet, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Bouygues Telecom et de la société Cellnex France au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 3 mars 2025, le tribunal a informé la société Bouygues Telecom qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 1er mars 2025, la société Bouygues Telecom, représentée par Me Hamri, confirme le maintien de sa requête jusqu’à l’acquisition du caractère définitif de l’arrêté du 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2.Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la commune de Hyères a procédé au retrait de la décision litigieuse par un arrêté du 12 février 2025. Ce dernier arrêté est devenu définitif, faute d’avoir été contesté dans le délai du recours contentieux. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2024 et de la décision portant rejet du recours gracieux sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
3. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par la société Bouygues Telecom et par la société Cellnex France.
.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex France et à la commune de Hyères.
Fait à Toulon, le 15 juillet 2025.
Le président,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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