Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2407349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une décision du 26 août 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la requête, dès lors que le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour a pour effet, lorsque le dossier de demande est incomplet, de faire naître un refus implicite d’enregistrement de cette demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 6 janvier 1994, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord aurait refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle :
M. A… a été définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Le refus d’enregistrer une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Le dossier est effectivement incomplet en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
La ligne 46 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que, s’agissant d’une demande de délivrance du titre prévu par les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être notamment fournie « une copie intégrale d’acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A…, qui se prévaut de son état de santé, a sollicité un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part que lors du rendez-vous en préfecture dont a bénéficié le requérant, le 14 novembre 2023, les services du préfet du Nord ont refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour au motif qu’il ne produisait pas un acte de naissance comportant les mentions les plus récentes, au sens des dispositions précitées de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. A… soutient qu’il a obtenu cet acte de naissance quelques jours plus tard et produit trois mails datés des 20 novembre 2023, 29 décembre 2023 et 5 février 2024 adressés au préfet du Nord, dans lesquels il indique solliciter un nouveau rendez-vous en préfecture suite à la réception de son acte de naissance, il ne produit pas l’acte d’état civil dont il se prévaut, lequel n’apparaît pas non plus comme pièce jointe aux courriels susmentionnés. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas qu’il a présenté à l’appui de sa demande de titre de séjour un dossier complet. En conséquence la décision implicite attaquée, qui se borne à refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A…, ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation du refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour doivent être rejetées comme irrecevables. Il suit que doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas de lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. BarreLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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