Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2500411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 18 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 23 juin 2025 n’ayant pas été communiquées, M. B C, représenté par Me Novion, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de parent d’enfant français ou, à défaut, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— il méconnaît son droit à être entendu, tel que prévu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— le préfet n’a pas consulté régulièrement le fichier du traitement des antécédents judiciaires et a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur les mentions de ce fichier ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien et des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation du fait de la prise en compte par le préfet de l’avis rendu par la commission du titre de séjour qui est insuffisamment motivé ;
— il porte une atteinte grave et disproportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant et à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Katz,
— et les observations de M. A, élève avocat, accompagnant Me Brice, représentant M. C.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 30 juillet 1992, déclare être entré en France le 1er juin 2018. Le 30 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement des stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien. Par un jugement du 18 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite de rejet née le 30 mai 2023 et a enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa demande. Par un arrêté du 27 décembre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, par un arrêté du 5 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale de la préfecture et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer toutes décisions dans les matières relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines matières parmi lesquelles ne figure pas la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autrice de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige mentionne les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle est fondée, ainsi que les éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de l’intéressé. Le préfet fait notamment état de sa relation avec une ressortissante française, de la naissance de leur fille ainsi que de la condamnation et des signalements au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) dont il a fait l’objet. La décision litigieuse est, dès lors, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet de la Gironde, qui a bien examiné la demande de M. C sur le fondement de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
4. En troisième lieu, le requérant, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a nécessairement été conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il a ainsi été mis à même de faire valoir tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu des mesures contestées. Aussi, la circonstance qu’il n’ait pas été spécifiquement invité à présenter des observations avant l’édiction de la décision en litige n’entache pas d’irrégularité la procédure. Le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu son droit à être entendu tel que garanti par les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit, par suite, être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». Selon l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. C, le préfet de la Gironde s’est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence en France constituait une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, eu égard notamment à sa condamnation le 31 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Libourne à deux mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion et soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français commis le 26 mai 2021. Le requérant soutient que ces faits revêtent un caractère isolé et ancien et ne permettent pas, à eux seuls, de considérer qu’il représente une menace à l’ordre public. Il ressort toutefois du procès-verbal de la réunion de la commission du titre de séjour en date du 12 septembre 2024 que M. C reconnaît avoir commis en 2023 les faits de violences conjugales mentionnés au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) dont il est fait état dans l’arrêté attaqué. Il déclare également faire toujours usage de stupéfiants. Par ailleurs, la commission du titre de séjour saisie lors de l’instruction de la demande de titre de M. C a émis un avis défavorable en raison du comportement de l’intéressé. Ainsi, compte tenu de la nature et de la gravité de l’infraction pour laquelle il a été condamné et des faits qu’il reconnaît avoir commis, qui témoignent de son absence de déférence aux lois de la République, le préfet a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation ni d’une erreur de droit, estimer que la présence en France de M. C constituait une menace pour l’ordre public et refuser de délivrer le titre de séjour sollicité pour ce motif.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure : « Les personnes qui font l’objet d’une enquête administrative en application de l’article L. 114-1 sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles () à l’exception des fichiers d’identification. / Lorsque l’enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l’intéressé, celui-ci en est informé dans l’accusé de réception de sa demande prévu aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration. () ». Aux termes du I de l’article R. 40-29, I, du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues (), aux articles L. 114-1, () du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents () ».
8. Pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant au motif de la menace à l’ordre public qu’il représenterait, le préfet de la Gironde a notamment relevé qu’il était défavorablement connu du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour diverses infractions commises depuis son arrivée en France. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, avant d’édicter la décision en litige, saisi les services de police ou de gendarmerie compétents aux fins d’information des suites judiciaires ou de complément d’information conformément aux dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, le préfet de la Gironde ne s’est pas exclusivement fondé sur l’inscription du requérant au TAJ et au FAED pour prononcer la décision contestée, mais a également retenu la condamnation pénale prononcée à son encontre le 31 mai 2021 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion et soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme ayant été effectivement privé d’une garantie et les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d’un vice de procédure et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent, dès lors, être écartés.
9. En sixième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il remplirait l’ensemble des conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors que la décision en litige a été prise sur l’unique motif de la menace qu’il représente pour l’ordre public.
10. En septième lieu, le requérant ne saurait utilement soutenir que l’avis défavorable rendu par la commission du titre de séjour le 12 septembre 2024 est insuffisamment motivé. Il ne peut davantage se prévaloir de ce que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant en compte cet avis dès lors qu’il ne ressort pas de l’arrêté litigieux, qui se borne à citer l’avis rendu par la commission, que le préfet se serait estimé lié par ce dernier. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la commission du titre de séjour en date du 12 septembre 2024, que M. C s’est séparé de la mère de sa fille en raison de violences au sein du couple. S’il produit des photographies, plusieurs factures ainsi que des attestations témoignant de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de son enfant, ces documents sont pour la plupart relativement anciens et antérieurs à la séparation du couple parental. En outre, il ne fait état d’aucune autre relation personnelle, intense et stable en France, et il ne démontre pas être privé de toute attache familiale en Algérie où résident sa mère ainsi qu’une partie de sa fratrie. Enfin, s’il se prévaut de l’exercice de plusieurs activités professionnelles, il ne justifie pas de ressources stables et il est hébergé chez un tiers. Compte tenu de ces éléments, le comportement de M. C constituant une menace pour l’ordre public, l’arrêté attaqué ne porte ni une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni une atteinte grave à l’intérêt supérieur de son enfant au regard de l’objectif de protection de l’ordre public en vue duquel ce refus lui a été légitimement opposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2024. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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