Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 avr. 2026, n° 2603005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026 et des pièces complémentaires enregistrées le 20 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Touboul, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) de suspendre l’exécution de la décision du président du conseil départemental de la Haute-Garonne du 27 février 2026 rejetant son recours administratif préalable obligatoire exercé à l’encontre de la décision mettant fin à sa prise en charge hôtelière et à celle de ses quatre enfants ;
3) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Garonne d’assurer sa prise en charge et celle de ses enfants mineurs ;
4) de mettre à la charge du département le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement à son bénéfice de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision contestée a pour effet de mettre à la rue ses quatre enfants, dont son dernier-né aujourd’hui âgé de 7 mois ;
Sur le doute sérieux :
- la décision du 27 février 2026, à défaut qu’il soit justifié d’une délégation autorisant la responsable du service « ASE » à l’édicter, est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- la décision est entachée d’inexactitude matérielle des faits et d’erreur d’appréciation, dès lors que le père de ses enfants n’est pas présent sur le territoire national et qu’elle remplit la double condition d’isolement et de besoin de soutien visées à l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 121-7, L. 345-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que, quand bien même elle ne remplirait pas les conditions pour que sa prise en charge par le département soit maintenue, il incombait au département de la Haute-Garonne de s’assurer que la santé ou la sécurité des enfants n’était pas menacée par la cessation de son aide ; en l’espèce, Mme B… a essayé en vain de joindre le 115, ainsi que l’hôtelier lui-même, afin que sa prise en charge soit poursuivie ; en parallèle, il n’apparait pas que les services du département auraient pris attache auprès des services de l’hébergement de l’État, ou aient mené une quelconque démarche auprès des services de l’Etat ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2026, le département de la Haute-Garonne conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme étant non fondée.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, la décision attaquée ayant produit l’intégralité de ses effets avant même que Mme B… n’introduise son recours ;
- à titre subsidiaire, l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée n’est pas démontrée, dès lors notamment que Mme B… ne remplit pas les conditions de situation d’isolement et de nécessité d’un soutien matériel et psychologique visée l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ; en tout état de cause, c’est à l’Etat qu’il appartient d’assurer dorénavant l’hébergement de la famille de la requérante.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602792 enregistrée le 1er avril 2026 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision 27 février 2026 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Carvalho, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique le 20 avril à 9 heures, en présence de Mme Boyer, greffière d’audience, Mme Carvalho a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Touboul représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et souligne que le présent litige doit être déclaré recevable ; celui-ci n’est en effet pas privé d’objet par la seule circonstance que l’offre d’hébergement du département ait cessé ; l’existence même d’un recours administratif préalable obligatoire, permettant de remettre en question la position de l’administration durant un laps de temps ultérieur à sa décision, démontre que la décision mettant un terme à l’aide sociale n’exécute pas immédiatement et pleinement ses effets, et ce alors que l’aide départementale recouvre, précisément, un ensemble de droits, se composant à la fois d’une offre d’hébergement mais aussi d’un accompagnement social qui peut s’en distinguer ; en outre, la prise en charge pourrait simplement venir à changer dans ses modalités ; dès lors, la cessation de la mise à disposition d’un hébergement dans un lieu désigné ne signifie pas la fin définitive d’une prise en charge par le département responsable ; s’agissant des conditions posées à l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, le parcours de Mme B… témoigne en soi de son isolement ; si des rendez-vous institutionnels avec les assistants sociaux ont pu avoir lieu en présence du père des enfants après l’arrivée en France de celui-ci en octobre 2025, l’intéressé a toutefois été éloigné depuis et se trouve actuellement en Italie ; que l’intéressé soit ou non en France, la situation de précarité de Mme B… est suffisamment décrite dans les notes sociales produites et l’entretien avec l’officier de protection de l’OFII ; l’isolement au sens des dispositions précitées ne dépend pas de la présence ou non d’un membre du couple mais de la possibilité d’obtenir de sa part un soutien matériel et psychologique ; ces dispositions prévoient même de restaurer ou préserver les relations des femmes isolées avec les pères de leurs enfants, ce qui induit des prises en charge dans des situations ou la présence du père peut s’observer ; en tout état de cause, la prise en charge due par le département ne saurait être conditionnée à cette circonstance, dans la mesure où il ne résulte pas de l’instruction que le père des enfants de Mme B… puisse lui apporter un quelconque soutien ;
- et les observations de Mme C…, représentant le département de la Haute-Garonne, qui reprend ses écritures et souligne que la démarche réalisée auprès des services de l’Etat, notamment auprès de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités, dans les jours qui précèdent la fin de prise en charge des personnes concernées ne constitue qu’un simple signalement ; le département n’est pas responsable des suites données par l’Etat, au titre de ses compétences propres, à la prise en charge d’un usager qui ne relève plus des services départementaux ; en l’espèce, la requête est à titre principal dépourvue d’objet, la décision ayant produit l’intégralité de ses effets avant même l’introduction du recours ; les notes sociales produites par le département démontrent que Mme B…, dont le partenaire était présent sur le territoire français, n’est pas isolée et dépourvue de soutien au sens des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ; en outre, il n’existe aucune certitude quant à la localisation à ce jour de Mme B…, susceptible d’avoir pu rejoindre son compagnon en Bosnie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante bosnienne, née le 19 août 1998 à Sarajevo (Bosnie-Herzégovine), est entrée en France le 1er septembre 2025 accompagnée de ses quatre enfants mineurs, alors âgés de 8 ans, 6 ans, 4 ans, et 5 mois. Le 10 décembre 2025, alors qu’elle était hébergée à l’hôtel Park Wilson Airport à Colomiers, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a mis fin à sa prise en charge hôtelière à compter du 28 décembre suivant au motif qu’elle n’était plus isolée. Elle a formé le 21 janvier 2026 un recours préalable à l’encontre de la décision contestée, lequel a été rejeté par décision du 27 février 2026. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B….
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les établissements ou services qui accueillent ces femmes organisent des dispositifs visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l’enfant, lorsque celles-ci sont conformes à l’intérêt de celui-ci (…) ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge sur le fondement des dispositions citées au point 3, ou mettant fin à une telle prise en charge, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance, ou de stipulations internationales applicables, et en renvoyant l’intéressée devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement. Saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’une telle décision, il appartient, ainsi, au juge des référés de rechercher si, à la date à laquelle il se prononce, ces éléments font apparaître un doute sérieux quant à la légalité d’un défaut de prise en charge.
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, la demande de Mme B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision mettant fin à la prise en charge financière de son hébergement familial par le service de l’aide sociale à l’enfance doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Touboul et au département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 21 avril 2026.
La juge des référés,
Myriam CARVALHO
La greffière,
Pauline BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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