Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 14 octobre 2025, n° 2505808
TA Grenoble 23 mai 2025
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TA Grenoble
Rejet 14 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que le signataire de l'arrêté disposait d'une délégation de signature valide.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

    La cour a jugé que le requérant avait été entendu avant la décision d'éloignement.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme

    La cour a estimé que l'atteinte à la vie privée n'était pas disproportionnée au regard des circonstances.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Accepté
    Urgence de la procédure

    La cour a reconnu l'urgence de la situation et a admis le requérant à l'aide juridictionnelle.

  • Rejeté
    Application de l'article 37 de la loi n° 91-647

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions principales.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2505808
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2505808
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 23 mai 2025
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 14 octobre 2025, n° 2505808