Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2505808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 23 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 mai 2025, enregistrée le 26 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, le président du tribunal administratif de Rouen a, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Grenoble la requête de M. A… C…, représenté par Me Albertin. Par cette requête et un mémoire du 25 juin 2025, M. C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 du préfet de la Seine-Maritime portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, son conseil déclarant renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la requête est recevable ; il a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 12 mai 2025 interrompant le délai de recours contentieux ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de l’acte était incompétent ;
- l’arrêté a été pris en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; le procès-verbal d’audition ne pouvait tenir lieu ;
- la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision est illégale par voie de conséquence ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale par voie de conséquence ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 août 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Sauveplane a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 25 mai 1993, déclare être entré en France en 2022. A la suite d’un contrôle d’identité, le préfet de la Seine-Maritime a, par l’arrêté en litige du 22 avril 2025, obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai, et lui a interdit le retour pendant une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
En raison de l’urgence liée à la procédure de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, qui a déposé une demande sur laquelle le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas encore statué.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
L’arrêté en litige a été signé par Mme B… E…, cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime, qui disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 4 avril 2025, publiée le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été entendu le 21 avril 2025 en garde-à-vue à la suite de son interpellation par les forces de police et a été questionné notamment sur la perspective d’une mesure d’éloignement et invité à formuler des observations à ce sujet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) »
Le requérant soutient que sa vie privée et familiale est établie en France depuis 2022, qu’il travaille depuis le 7 juin 2023 et qu’il n’a plus de lien dans son pays d’origine. Toutefois, M. C… est célibataire sans enfant à charge et les pièces du dossier ne font pas état d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions et eu égard à la brièveté de son séjour en France et l’absence de toute vie privée et familiale établie sur le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas fait une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » L’article L. 612-3 précise que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; »
En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, le moyen tiré de l’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, si le requérant fait valoir qu’aucune précédente mesure d’éloignement du territoire français ne lui a jamais été notifiée, qu’il ne s’est donc jamais soustrait par le passé à une mesure d’éloignement du territoire français prise à son encontre et qu’il justifie d’une adresse stable sur le territoire français, il est constant qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, il existait un risque que M. C… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français et le préfet était fondé à lui refuser un délai de départ volontaire. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences d’une mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, le moyen tiré de l’annulation de cette décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, l’arrêté mentionne, au visa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. C… ne séjourne en France que depuis peu de temps et de façon irrégulière, qu’il ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux, se déclarant célibataire et sans enfant à charge et ne faisant état d’aucune famille en France, pour en déduire que, même s’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il était justifié de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne les circonstances de fait et de droit qui la fondent. Dès lors, elle est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des mentions de la décision que le préfet a pris en compte, pour fixer la durée de l’interdiction du territoire français, la situation de M. C… eu égard notamment à la durée de sa présence en France, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France. Le préfet, qui n’a pas retenu cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, n’était pas tenu de préciser expressément que la présence de l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public. Il n’était pas davantage tenu de préciser que M. C… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, en l’absence de démonstration de tout lien familial, social ou professionnel avec la France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la durée d’un an de l’interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2025 du préfet de la Seine-Maritime. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et les conclusions de son avocat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
M. C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 :
Les conclusions de Me Albertin tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Albertin et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. F…, premier-conseiller,
Mme D…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. F…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Juridiction ·
- Excès de pouvoir ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Urgence ·
- Donner acte ·
- Exécution ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision implicite ·
- Maroc ·
- Refus ·
- Juge ·
- Recours
- Crédit d'impôt ·
- Plus-value ·
- Compétitivité ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Outre-mer ·
- Santé ·
- Administration ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Formation ·
- Lettre ·
- Notification ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Scolarisation ·
- Education ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Action sociale ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Astreinte ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Santé ·
- État de santé,
- Justice administrative ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Charges ·
- Aide juridictionnelle ·
- Isolement ·
- Recours administratif ·
- Hébergement
- Fichier ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Traitement ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.