Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 mars 2025, n° 2503242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503242 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, la prud’homie des patrons pêcheurs de Marseille, représentée par Me Vaissière, demande au tribunal :
1°) d’ordonner le report de l’élection des prud’hommes de Marseille devant se tenir le 26 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des territoires et de la mer de procéder au réexamen des électeurs de la prud’homie de Marseille et des candidats à la fonction de prud’homme dans un délai de 8 jours à compter de la présente ordonnance en concertation avec la prud’homie de Marseille et toute mesure visant à rétablir la sincérité des opérations électorales à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision du directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône du 11 mars 2025 fixant la liste des électeurs et la liste des candidats aux fonctions de purd’hommes porte une atteinte grave à l’exercice du droit de vote, en ce qu’elle méconnaît l’article 5 du décret du 19 novembre 1859 et est entachée d’une erreur manifeste, plusieurs électeurs ne respectent pas les conditions d’inscription sur la liste électorale relatives au règlement des cotisations et à la durée d’armement ;
— les modalités d’organisation des élections ont créé des inégalités entre les électeurs avertis et les électeurs précaires qui n’ont pas pu faire valablement valoir leurs droits ;
— l’urgence est établie en ce que les élections ont lieu le 26 mars.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret du 19 novembre 1859 portant règlement sur la pêche maritime côtière dans le 5ème arrondissement maritime ;
— l’arrêté du 11 octobre 1926 portant réglementation des dispositions de détail pour les élections de prud’hommes pêcheurs en méditerranée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête du 25 février 2025, la prud’homie des patrons pêcheurs de Marseille avait demandé au tribunal d’annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer avait fixé la liste définitive des électeurs et des candidats pour l’élection des prud’hommes pêcheurs de la prud’homie de Marseille prévue le 26 février 2025. Cette requête, ainsi que le référé suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative concernant la même décision ont été rejetés le 26 février 2025. La prud’homie des patrons pêcheurs de Marseille demande désormais au juge du référé-liberté d’ordonner le report de l’élection des prud’hommes de Marseille devant se tenir le 26 mars 2025 au même motif tiré de l’irrégularité de la nouvelle liste définitive des électeurs et des candidats.
2. D’une part aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 11 du décret du 19 novembre 1859 modifié : « Les élections prud’homales ont lieu tous les trois ans. () Les résultats de cette opération sont constatés dans un procès-verbal signé par le président et le secrétaire archiviste de la prud’homie. Lorsque des irrégularités ont vicié le résultat des élections, le ministre chargé de la marine marchande peut en prononcer l’annulation, soit sur la proposition de l’administrateur de l’inscription maritime, transmise avec avis par le directeur de l’inspection maritime, soit sur la demande d’un ou plusieurs patrons électeurs présentée à l’autorité maritime locale, dans les trois jours consécutifs à l’élection et transmise par cette autorité par la voie hiérarchique avec le dossier de l’enquête dont elle aura fait l’objet. / La décision du ministre chargé de la marine marchande fixera, s’il y a lieu, la date de la nouvelle élection () ». Par ailleurs, les dispositions de l’arrêté du 11 octobre 1926 déterminent les conditions de publication des listes électorales pour l’organisation de ces élections.
4. Comme il l’a déjà été jugé dans les ordonnances n°2502163 et 2502170, il résulte de ces dispositions que la contestation de la décision du directeur départemental des territoires et de la mer fixant la liste définitive des électeurs et des candidats pour les élections de la prud’homie de Marseille n’est pas détachable des opérations électorales. Cette décision ne peut, dès lors, être critiquée qu’à l’occasion d’un recours formé contre le résultat des élections auprès de l’autorité maritime selon la procédure prévue par le décret du 19 novembre 1859 précité puis, le cas échéant, devant le juge administratif. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas de l’instruction, au vu des éléments qui sont fournis, que les irrégularités alléguées tenant notamment à la composition de la liste seraient de nature à affecter la sincérité du vote et à justifier que le juge des référés fasse usage avant le scrutin des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la prud’homie des patrons pêcheurs de Marseille doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la prud’homie des patrons pêcheurs de Marseille est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la prud’homie des patrons pêcheurs de Marseille.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 mars 2025.
Le juge des référés
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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