Désistement 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 14 mars 2024, n° 2203010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. et Mme A B et Mme C B, représentés par Me Aljoubahi, avocat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 024 026 22 D0034 du 31 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Bassillac-et-Auberoche (24) s’est opposé à la déclaration préalable en vue d’un détachement de 3 lots sur un terrain situé chemin de l’Alambic, parcelles cadastrées 26 AB 8 et 26 AB 9 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bassillac-et-Auberoche la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la commune de Bassillac-et-Auberoche, représentée par son maire en exercice et ayant pour conseil la SELARL HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2024, M. et Mmes B déclarent se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2024, la commune de Bassillac-et-Auberoche déclare accepter le désistement des requérants et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2024, M. et Mmes B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bassillac-et-Auberoche présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mmes B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bassillac-et-Auberoche sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B, à Mme C B et à la commune de Bassillac-et-Auberoche.
Fait à Bordeaux, le 14 mars 2024
Le président de la 6ème chambre,
Ph. Delvolvé
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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