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Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 29 avr. 2025, n° 2503000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. F E, représenté par Me Caumil-Haegel demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
— il a été signé par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
— il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— le préfet ne pouvait décider de son éloignement dès lors qu’il a déposé une demande d 'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour pour une durée de cinq ans :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Le préfet de l’Hérault a produit des pièces, enregistrées le 26 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer dans les procédures relatives à l’éloignement des étrangers mentionnées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue des dispositions des articles 72 à 79 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Caumil-Haegel, représentant M. E, présent à l’audience, assisté de Mme D, interprète, qui reprend ses écritures,
— le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. F E ressortissant géorgien né le 16 janvier 1993, est entré en France selon ses déclarations le 11 mars 2025, a été interpellé par les services de police après s’être introduit sur le site de la brigade canine de la police nationale à Montpellier et placé en garde à vue pour vol par effraction et dégradation de biens. Le requérant demande l’annulation de l’arrêté du 20 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
3. La décision attaquée est signée pour le préfet de l’Hérault par M. A C, sous-préfet de Lodève. Par un arrêté du 14 juin 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. A C, à l’effet de signer, pendant les permanences de week-ends ou de jour fériés les décisions relatives à la mise en œuvre des mesures d’éloignement des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. Le préfet a développé les considérations de droit et de faits qui fondent le sens de ses décisions permettant au requérant d’utilement les contester. Si le requérant fait grief au préfet de ne pas avoir précisé ses déclarations quant à la demande d’asile qu’il soutient avoir introduit, il ressort des termes mêmes de l’arrêté que le préfet a fait mention de ses déclarations et précisé que M. E ne démontrait pas avoir présenté de demande afin d’être admis au séjour sur le territoire français. Par suite les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / »1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () "
6. Si M. E soutient avoir déposé une demande d’asile, après avoir tenu des propos contradictoires lors de son audition par les services de police, il n’en justifie toutefois pas. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement décider de son éloignement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
8. M. E se borne à faire valoir, en des termes généraux, des craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois il n’apporte aucun élément démontrant, en cas de retour en Géorgie la réalité des risques qu’il allègue, alors qu’il a indiqué lors de son audition par les services de police qu’il souhaitait retourner dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour pour une durée de trois ans :
9. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F E, au préfet de l’Hérault et à Me Caumil-Haegel.
Décision communiquée aux parties le 29 avril 2025, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La magistrate désignée,
A. BLa greffière
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 avril 2025
La greffière
C. Touzet
N°2503000
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