Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 oct. 2025, n° 2407872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 août 2025, M. D… B…, représenté par Me Naili, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités tchèques ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il est en France depuis peu et entend déposer une demande en vue de régulariser sa situation ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il encourt des risques en cas de retour en Algérie.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / (…) » Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ».
3. Par un arrêté du 1er août 2025, la préfète du Rhône a ordonné la remise aux autorités tchèques de M. B…, ressortissant algérien né en 1985, au motif que l’intéressé, entré en France en provenance de République tchèque muni d’un document délivré par les autorités de ce pays présentant une fin de validité au 22 octobre 2025 et non valable pour l’étranger, ne remplit pas les conditions d’entrée et de séjour en France prévues par les textes européens. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C… A…, cheffe du bureau de l’éloignement, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 15 mai 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en se bornant à faire valoir qu’il vit depuis peu en France où il serait en vacances, sans produire aucun élément ni assortir ses allégations de la moindre précision, alors que la préfète a relevé qu’il ne justifiait pas d’un séjour inférieur de trois mois en France où, suite à son interpellation, il a déclaré vivre depuis dix ans en faisant des allers et retours, M. B… ne conteste pas utilement les motifs ayant conduit la préfète à prendre la décision en litige.
6. En troisième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que M. B… entendait déposer une demande en vue de la régularisation de sa situation est sans incidence sur la légalité de la décision de remise aux autorités tchèques en litige.
7. Enfin, la décision ayant pour objet de remettre M. B… aux autorités tchèques, et ce dernier ne précisant pas même qu’il serait ensuite susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement vers le pays dont il a la nationalité, le requérant ne peut utilement se prévaloir des risques qu’il encourrait en cas de retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’a fait valoir à l’appui de ses conclusions qu’un moyen de légalité externe manifestement infondé, un moyen inopérant et des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
9. La présente ordonnance rejetant les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, ses conclusions aux fins d’injonction et celles qu’il présente au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées, par voie de conséquence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 22 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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