Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 26 févr. 2026, n° 2600867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600867 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du 4 décembre 2025 du conseil municipal de la commune de Folschviller portant cession de l’espace multi-accueil Patrick Gehl et de son terrain d’assiette situé sur les parcelles 288 et 289 de la section 18 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Folschviller de s’abstenir de signer l’acte authentique de vente jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la signature imminente de l’acte authentique de vente entraînerait un transfert de la propriété irréversible au profit d’un tiers et porterait une atteinte immédiate et définitive au patrimoine immobilier communal ;
- la cession de l’immeuble au prix d’une décote de 58 000 euros hors taxes constitue un appauvrissement immédiat et irréversible du patrimoine public communal ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision attaquée méconnaît le principe d’interdiction des libéralités consenties par les personnes publiques au regard de la différence entre le montant de la cession de l’immeuble et l’estimation de sa valeur vénale par le service des domaines de la commune ;
- la contrepartie, justifiant une décote de 58 000 euros hors taxes, est insuffisante et non proportionnée et ne permet pas de compenser la perte de valeur subie lors de la vente de l’immeuble ;
- la décision attaquée révèle une instruction préalable insuffisante de nature à caractériser une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, présenté par la SELARL
Soler-Couteaux et Associés, la commune de Folschviller, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de recours au fond ;
- il n’existe, en l’état de l’instruction, aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 janvier 2026 sous le numéro 2600923 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 24 février 2026 en présence de Mme Markosyan, greffière d’audience :
- le rapport de M. Gros, juge des référés ;
- les observations de Me Zimmer, avocat de la commune de Folschviller.
Mme A… n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
Par une délibération en date du 4 décembre 2025, le conseil municipal de la commune de Folschviller a décidé de céder, au profit de la société CDC Habitat, l’espace
multi-accueil Patrick Gehl et son terrain d’assiette situé sur les parcelles 288 et 289, section 18, dans le cadre d’un projet de transformation en résidence seniors.
En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par Mme A… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence ainsi que sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A…, une somme de 500 euros à verser à la commune de Folschviller en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la commune de Folschviller une somme de 500 (cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Folschviller.
Fait à Strasbourg, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
T. Gros
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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