Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 29 août 2025, n° 2503638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. B A, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français de 12 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* la décision portant obligation de quitter le territoire :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— méconnaît l’article 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision fixant le pays de destination :
— est privée de sa base légale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français « dans le délai de trente jours ».
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ensemble des moyens ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bedelet,
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant marocain, né en 1986, déclare être entré en France en 2023. Le 3 mars 2025, il a fait l’objet d’une interpellation pour détention de stupéfiants. Le même jour, le préfet de la Drôme a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti sa décision d’une interdiction du territoire français de 12 mois.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme C D, adjointe au chef de bureau de l’immigration et de l’intégration qui disposait d’une délégation de signature consentie par le préfet de la Drôme par arrêté du 30 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Drôme à l’effet de signer notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
3. En second lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de présence en France de M. A n’est pas significative. Par ailleurs, le requérant est célibataire sans enfant. S’il a indiqué lors de son audition par les services de police avoir une tante en France, il ne l’établit pas et il ne soutient, ni même n’allègue avoir d’autres attaches familiales en France. S’il fait valoir sans le démontrer que ses parents sont décédés, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dès lors et en dépit de ses activités bénévoles, le préfet de la Drôme n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
5. Contrairement à ce que soutient le requérant, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, le préfet a indiqué que M. A est entré de manière récente sur le territoire français et s’est prononcé eu égard à la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu de faire état de l’absence de menace à l’ordre public et l’absence de précédente mesure d’éloignement dès lors qu’il n’a pas retenu ces circonstances. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En second lieu, compte tenu de la situation de l’intéressé décrite au point 3 et nonobstant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et l’absence de menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à douze mois la durée de l’interdiction de retour.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. L’arrêté attaqué ne porte pas refus de titre de séjour et le préfet de la Drôme n’a pas assorti l’obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire de 30 jours. Par suite, le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, tenant à l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour et du délai de départ volontaire est inopérant. Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de sa demande d’annulation de la décision fixant le pays de destination.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gay et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
S. Argentin
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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