Rejet 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 6 mai 2025, n° 2301042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, des mémoires enregistrés le 1er mars 2023 et le 6 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Bouyssonnie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le directeur du Pôle de santé du Villeneuvois a rejeté sa demande d’imputabilité au service de son arrêt de travail, la décision du 8 août 2022 de rejet de son recours administratif, ainsi que la décision du 16 septembre 2022 rejetant son recours gracieux formé contre la décision du 8 août 2022 ;
2°) d’enjoindre au Pôle de santé du Villeneuvois de reconnaître l’imputabilité au service de son arrêt de travail et de prendre toute décisions concernant sa carrière et sa rémunération en découlant ;
3°) de mettre à la charge du Pôle de santé du Villeneuvois, une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— les décisions du 2 décembre 2021 et du 8 août 2022 sont entachées d’incompétence ;
— la décision du 2 décembre 2021 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article 35-6 du décret 88-386 en l’absence de saisine du conseil médical ;
— la décision du 8 août 2022 est insuffisamment motivée ;
— ces décisions sont entachées d’une erreur d’appréciation en ce qu’elles refusent l’imputabilité au service de son accident de travail.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 23 mai 2023 et un mémoire non communiqué enregistré le 19 mars 2025, le Pôle de santé du Villeneuvois, représenté par Me Munier, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Brouard-Lucas,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— et les observations de Me Munier, représentant le Pôle de santé du Villeneuvois.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B, agent des services hospitaliers depuis 2013 affectée à l’EHPAD de Gajac, géré par le Pôle de Santé du Villeneuvois, a déposé une déclaration d’accident de travail le 28 octobre 2021. Elle a été placée en arrêt de travail du 28 octobre 2021 au 18 novembre 2021. Par une décision en date du 2 décembre 2021, le Pôle de Santé du Villeneuvois a rejeté sa demande d’imputabilité au service de cet arrêt de travail. Mme B a contesté ce refus par courrier en date du 13 décembre 2021. Le 8 août 2022, le Pôle de Santé du Villeneuvois a informé Mme B de sa décision de maintien de son refus d’imputabilité au service de son arrêt de travail. Le 16 août 2022, Madame B a adressé un recours gracieux au Pôle de Santé du Villeneuvois qui a été rejeté le 16 septembre 2022. Par sa requête, Mme B demande l’annulation des décisions du 2 décembre 2021, du 8 août 2022 et du 16 septembre 2022.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le Directeur du Pôle de Santé du Villeneuvois a donné délégation les 6 janvier 2020, 1er juillet 2021 et 27 décembre 2021 à Mme C, Directrice adjointe chargée des ressources humaines et de la formation, pour signer, entre autres, « l’ensemble des documents concernant la gestion des personnels non médicaux des catégories A, B et C de la fonction publique hospitalière ». Par suite, le moyen tenant à l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21 bis II de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable à l’époque des faits, « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Aux termes de l’article 35-6 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière " Le conseil médical est consulté : 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; 2° Lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service ; 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le motif opposé par le Pôle de santé du Villeneuvois pour refuser la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident de travail de Mme B, tenant à l’absence de fait accidentel, immédiat ou soudain dans le cadre de l’activité professionnelle, ne correspondait à aucun des cas dans lesquels la consultation du conseil médical est prévue par les dispositions précitées de l’article 35-6 du décret du 19 avril 1988. Par suite, la décision du 2 décembre 2021 refusant de reconnaître cette imputabilité ne nécessitait pas de recueillir préalablement l’avis du conseil médical. Le moyen tiré de ce vice de procédure ne peut donc qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Il résulte des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration que le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté le 13 décembre 2021 un recours gracieux contre la décision du 2 décembre 2021. En l’absence de réponse de l’administration, une décision implicite de rejet de sa demande est intervenue le 2 février 2022. Par un courrier en date du 8 août 2022, le directeur des ressources humaines lui a signifié le maintien de son refus daté du 2 décembre 2021 de non imputabilité au service de son accident de travail. Ce courrier doit être regardé comme une décision explicite de rejet du recours gracieux. Ainsi, cette décision confirmative, qui vise expressément la décision du 2 décembre 2021, qui était régulièrement motivée et dont elle s’approprie tant les motifs que le dispositif, satisfait aux exigences de motivation du code des relations entre le public et l’administration.
7. En quatrième lieu, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d’un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce. Constitue un accident de service, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent. Enfin, le juge administratif exerce en la matière un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’autorité administrative.
8. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a formulé, par le biais du formulaire « déclaration d’accident de service ou de trajet », une déclaration d’accident de travail le 28 octobre 2021 pour un « état de stress aigu » qui a nécessité un arrêt de travail du 28 octobre 2021 au 17 novembre 2021. Dans sa déclaration d’accident de travail, Mme B détaille les circonstances de l’accident de la façon suivante : « accumulation de circonstances : non-respect des restrictions préconisées par le médecin du travail, changement de service régulier, incertitude quant à mon affectation future en lien avec ma reprise à temps plein suite à mon temps partiel thérapeutique. Tous ces éléments cumulés ont généré un état de stress aigu ». Toutefois, ces circonstances ne caractérisent pas un évènement soudain et violent, pas plus que l’entretien annuel d’évaluation qui s’est déroulé le 9 août 2021 soit plusieurs semaines auparavant et dont aucun élément du dossier ne permet de considérer qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Au surplus, les circonstances tenant aux conditions de travail qu’elle évoque ne constituent pas une condition d’imputabilité au service des accidents mais seulement des maladies imputables au service. Ainsi, l'« état de stress aigu » déclaré par Mme B ne saurait être regardé comme un accident imputable au service, nonobstant l’avis favorable émis le 25 mai 2022 par le conseil médical. Par suite, la décision du 8 août 2022 n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 2 décembre 2021, du 8 août 2022 ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’annulation de la décision de rejet du recours gracieux du 16 septembre 2022 et les conclusions en injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Pôle de Santé du Villeneuvois, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Pôle de Santé du Villeneuvois présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Pôle de santé du Villeneuvois tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au Pôle de Santé du Villeneuvois.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur le plus ancien,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Stipulation
- Réadaptation professionnelle ·
- Recours administratif ·
- Travailleur handicapé ·
- Autonomie ·
- Guadeloupe ·
- Personnes ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Justice administrative
- Dépense ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Activité ·
- Professionnel ·
- Artistes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Taxe d'habitation ·
- Imposition ·
- Recours administratif ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Cotisations ·
- Décision implicite ·
- Délai
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Proxénétisme ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Incendie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressort ·
- Détention ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Intérêt pour agir ·
- Attestation ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Voie d'exécution ·
- Droit d'asile
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Apatride ·
- Réfugiés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Cession
- Territoire français ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Police
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Bonne foi ·
- Habitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.