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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 27 mars 2025, n° 2500378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud, préfet de Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 7 mars 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du certificat de non-opposition à déclaration préalable, du 4 octobre 2024 délivré à la SCI La Testa, représentée par Mme A B, par le maire de la commune de Lecci, pour une division en vue de construire, sur la parcelle cadastrée AB 86, 21 domaine de Santa Lucia di Testa.
Il soutient que :
— il a émis un avis conforme défavorable le 10 septembre 2024 et le maire de la commune de Lecci se trouvait dès lors en situation de compétence liée pour s’opposer à la déclaration préalable en cause ;
— ont été méconnues les dispositions des articles L. 121-8, L. 111-3 et L. 121-13 du code de l’urbanisme ; la parcelle, terrain d’assiette du projet s’implante dans un secteur constitué d’habitats pavillonnaires et de résidences touristiques dont la trame et la morphologie de l’urbanisation s’étendent sans structuration particulière, ni densité significative ; ainsi, cette zone ne saurait être qualifiée d’urbanisée ;
— alors que la commune de Lecci est en cours d’élaboration de son plan local d’urbanisme (PLU), par délibération du 6 mars 2024, le conseil municipal a arrêté le PLU et a classé la parcelle litigieuse en zone UPR et Nm ; ainsi, le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ayant eu lieu, le maire de la commune de Lecci aurait dû pour le moins, surseoir à statuer sur la déclaration préalable en cause ; en effet, en zone UPR et en zone N , aucune construction supplémentaire n’est autorisée ;
— enfin, la parcelle en cause fait partie de la cartographie des espaces naturels, sylvicoles et pastoraux consacrés par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC).
Le déféré a été communiqué à la commune de Lecci et à la SCI La Testa qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500379 tendant à l’annulation du certificat de non-opposition à déclaration préalable, du 4 octobre 2024, du maire de la commune de Lecci.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du certificat de non-opposition à déclaration préalable, du 4 octobre 2024, délivré à la SCI La Testa, représentée par Mme A B, par le maire de la commune de Lecci, pour une division en vue de construire, sur la parcelle cadastrée AB 86, 21 domaine de Santa Lucia di Testa.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () »
3. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud tiré de l’absence d’avis conforme et de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire de la commune de Lecci, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Enfin, pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens ne sont pas de nature à faire naître un tel doute. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution du certificat de non-opposition à déclaration préalable, du 4 octobre 2024, du maire de la commune de Lecci.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution du certificat de non-opposition à déclaration préalable, du 4 octobre 2024, du maire de la commune de Lecci est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Lecci et à la SCI La Testa.
Fait à Bastia, le 27 mars 2025
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
A. Baux R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Alfonsi
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