Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. thobaty, 30 avr. 2026, n° 2501606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société BROOKS RIVIERA |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2025 et des mémoires complémentaires des
30 septembre 2025 et 2 avril 2026, la société BROOKS RIVIERA, représentée par Me Wagner, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe d’habitation assignée au titre de l’année 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La personne requérante soutient que :
- l’avis de taxe d’habitation sur les résidences secondaires a été adressé au nom de la société à l’adresse qui correspond au bien immobilier objet de la taxe, savoir le 157 Avenue du Petit Juas à 06400 Cannes et non au siège social. Cette erreur d’expédition dans l’avis de taxe d’habitation transmis par le SIP de Cannes, lequel avait pourtant bien adressé les précédents avis à l’adresse précise du siège social de la Société méconnaît l’article 1658 du Code général des impôts ;
- l’avis de taxe d’habitation s’agissant des locaux situés au 157 Avenue du Petit Juas à Cannes a été adressé à la société BROOKS RIVIERA, alors que cette société n’a ni la disposition ni la jouissance, à quelque titre que ce soit, des locaux sis 157 Avenue du Petit Juas à Cannes, alors que ce bien immobilier était en réalité, jusqu’au 8 décembre 2023, la propriété de la société BROOKS RIVIERA CAT immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le numéro 902 215 847 qui a cédé l’ensemble immobilier à la société civile particulière de droit monégasque « VILLA CATHERINA » et que l’acte de vente stipule : « Etant précisé que c’est à tort et par erreur si dans l’acte visé à l’effet relatif le Vendeur a été identifié sous le numéro SIREN 901 352 013, ainsi qu’il résulte de l’extrait K-Bis de la société demeuré annexé aux présentes » ;
- il a été procédé au dégrèvement de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires de l’année 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête en soutenant qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Thobaty a présenté son rapport au cours de l’audience publique du 7 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 1658 du Code général des impôts (CGI) : « lorsque des erreurs d’expédition sont constatées dans les rôles, un état de ces erreurs est dressé par le directeur départemental des finances publiques et approuvé dans les mêmes conditions que ces rôles, auxquels il est annexé à titre de pièce justificative ».
La circonstance que l’avis de taxe d’habitation sur les résidences secondaires n’ait pas été adressé au siège social de la société requérante, mais à l’adresse de l’immeuble est sans incidence sur la régularité de l’imposition.
Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d’habitation sur les résidences secondaires est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principal, y compris lorsqu’ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises. (…) ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (…) ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’administration doit établir la taxe afférente à chaque habitation au nom de la personne qui en a la jouissance effective et, à défaut seulement, au nom de la personne qui en a la disposition et, d’autre part, que lorsqu’une habitation meublée demeure en fait inoccupée, le redevable de la taxe d’habitation est le locataire ou le titulaire d’un droit d’occupation ou, à défaut, le propriétaire, s’il en a la jouissance effective Il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement de la taxe d’habitation.
Aux termes de l’article 1402 du code général des impôts « Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d’un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation si l’acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n’a pas été préalablement publié au fichier immobilier ». Aux termes de l’article 2 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : « Aucune modification de la situation juridique d’un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation cadastrale, si l’acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n’a pas été préalablement publié au fichier immobilier ».
La société BROOKS RIVIERA, soutient qu’elle n’a ni la disposition ni la jouissance des locaux situées au 157 Avenue du Petit Juas à Cannes, alors que ce bien immobilier était jusqu’au 8 décembre 2023, la propriété de la société BROOKS RIVIERA CAT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le numéro 902 215 847 qui a cédé l’ensemble immobilier à la société civile particulière de droit monégasque « VILLA CATHERINA ».
Il résulte de l’instruction que les sociétés BROOKS RIVIERA dont le numéro SIREN est le 901325013 et la société BROOKS RIVIERA, dont le numéro SIREN est le 902215847, exercent une activité identique de marchand de biens, sont domiciliées toutes deux à Cannes au 77 avenue du Roi Albert 1er et ont pour gérant Monsieur B… C….
Il ressort des termes de l’acte d’acquisition du 25 octobre 2021 du bien en litige situé au 157 avenue du Petit Juas à Cannes que, si la dénomination de l’acquéreur est la société BROOKS RIVIERA CAT, le numéro SIREN attribué à la société acquéreuse est celui de la société BROOKS RIVIERA, soit le 901325013. L’acte du 25 octobre 2021, d’acquisition de cet ensemble immobilier a fait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière d’Antibes qui a enregistré que le propriétaire du bien est la société requérante BROOKS RIVIERA, conformément au numéro SIREN figurant dans l’acte notarié.
Si la société requérante se prévaut de l’acte de cession de ce bien le 8 décembre 2023, par la société BROOKS RIVIERA CAT immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le numéro 902 215 847 à la société civile particulière de droit monégasque «VILLA CATHERINA » , il ressort des stipulations de cet acte qu’il a été nécessaire de préciser que l’acte d’acquisition comportait une erreur quant à la société propriétaire du bien en stipulant « Etant précisé que c’est à tort et par erreur si dans l’acte visé à l’effet relatif le Vendeur a été identifié sous le numéro SIREN 901 352 013, ainsi qu’il résulte de l’extrait K-Bis de la société demeuré annexé aux présentes ».
Si la société requérante qui a le même gérant que la société BROOKS RIVIERA CAT estimait que l’acte de vente et le registre de publicité foncière rendant la propriété opposable aux tiers comportait une erreur, il lui appartenait de rectifier la déclaration opérée a service de la publicité foncière qui attribuait sans aucune ambiguïté la propriété de ce bien à la société BROOKS RIVIERA en application de l’article 1402 du code général des impôts. L’administration ne pouvait écarter les mentions du registre de la publicité foncière pour établir l’imposition au nom d’une autre société que celle qui s’était désignée comme propriétaire dans l’acte de vente et au registre de la publicité foncière. Si la société requérante soutient que le bien ne figurait pas à son bilan, la société requérante ne peut se prévaloir de sa propre méconnaissance des règles comptables. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’était pas propriétaire du bien au 1er janvier de l’année d’imposition à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.
Si la société requérante soutient qu’elle n’avait pas la disposition de ce logement, le propriétaire d’un logement doit être regardé comme ayant gardé la disposition d’un bien s’il n’est pas établi qu’une autre personne en avait la jouissance. Si la société requérante soutient que cet immeuble n’était pas doté d’un ameublement suffisant, elle ne l’établit pas. Par suite, ce moyen doit est écarté.
Aux termes de l’article L80 B du livre des procédures fiscales : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi ». Aux termes de son article L. 80 A « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration (…) ».
A supposer que la société requérante ait entendu se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d’une prise de position formelle prise par l’administration sur sa situation fiscale, ces dispositions ne sont pas invocables à l’encontre d’une imposition primitive qui ne constitue pas un rehaussement d’impositions antérieures au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. En tout état de cause, un dégrèvement de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires de l’année 2022 qui n’est pas motivé, ne peut pas constituer une prise de position formelle opposable pour une situation au regard de la taxe d’habitation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées doivent être rejetées. L’Etat n’étant pas la partie perdante, les conclusions tendant à ce que les frais liés au litige soient mis à sa charge sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société BROOKS RIVIERA est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à la société BROOKS RIVIERA et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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