Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 18 févr. 2025, n° 2501519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de procéder au réexamen de sa situation et, d’autre part, de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision l’assignant à résidence :
— elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon,
vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 13 octobre 1996, serait entré irrégulièrement sur le territoire français au cours de l’année 2020. A la suite de son interpellation par les services de police pour des faits de conduite sans permis, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 25 janvier 2025, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Hauts-de-Seine. M. A demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Les décisions du 25 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et portant assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine ont été signées par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait, en vertu d’un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2024-50 du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, d’une délégation de ce préfet à l’effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département aux nombres desquelles figurent les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises par une autorité incompétente doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays d’éloignement :
3. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
4. Si M. A fait valoir qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants, en violation des stipulations précitées, en cas de retour au Pakistan, il n’apporte aucun élément précis de nature à établir qu’il serait personnellement et directement exposé dans son pays d’origine à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile, déposée le 4 février 2021 auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 7 juillet 2021. Ce rejet a été confirmé par une décision de la cour nationale du droit d’asile sur sa demande d’asile (CNDA) du 7 octobre 2021. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu les circonstances que l’intéressé, entré irrégulièrement sur le territoire français en 2020, ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire national et ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Ces motifs ne sont pas utilement contestés par le requérant. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine, qui a suffisamment motivé sa décision tant en droit qu’en fait, n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant assignation à résidence :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
8. Si M. A fait valoir que son éloignement n’est pas une perspective raisonnable dès lors qu’il doit être entendu par l’OFPRA et éventuellement par la CNDA, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile ou qu’il devrait être entendu à nouveau par l’OFPRA et la CNDA. Par ailleurs, l’intéressé fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter sans délai le territoire français prise depuis moins de trois ans. Par suite, il est au nombre des étrangers pouvant être assignés à résidence sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que cette mesure d’éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article précité doit être écarté.
9. En second lieu, si une mesure d’assignation à résidence apporte des restrictions à l’exercice de certaines libertés, en particulier celle d’aller et venir, la mesure imposée au requérant ne présente pas en l’espèce, compte tenu de sa durée et de ses modalités d’exécution et de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, une atteinte disproportionnée à cette dernière liberté. Par suite le moyen tiré de l’atteinte à sa liberté d’aller et venir doit être écarté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des
Hauts-de-Seine
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. OuillonLa greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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