Rejet 16 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 févr. 2026, n° 2603114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association pour la santé des enfants |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 3 février 2026, l’association pour la santé des enfants, représentée par son président M. B… C…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à l’Etat de lui communiquer dans un délai de 48 heures :
-les documents relatifs à la détection et aux analyses (rapports, résultats d’analyses, contre-analyses et autocontrôles relatifs à la présence de céréulide dans les laits infantiles ou dans l’ARA fourni par Cabio Biotech, détenus par la DGS, la DGCCRF, la DGAL, l’ANSES ou toute autorité compétente, la liste des laits infantiles produits en France depuis le 1er janvier 2025 contenant l’ARA fourni par Cabio Biotech, ainsi que leurs sites de production) ;
- les documents de pilotage et de décision (notes de synthèse, comptes rendus, procès-verbaux et documents de coordination ayant servi à l’évaluation du risque et à l’élaboration des décisions, comptes rendus des réunions du CORRUSS ayant porté sur la contamination à la céréulide) ;
- les échanges avec les industriels (courriels, notes, protocoles et comptes rendus échangés avec les industriels concernés sur l’identification de l’ARA, les retraits, la poursuite ou la suspension de la production et les chronologies communiquées), ;
- les échanges européens et instructions territoriales (échanges avec la Commission européenne, l’EFSA et les autorités des autres États membres, instructions adressées aux préfets et ARS et comptes rendus de contrôles locaux), l’information sanitaire (versions successives des messages DGS-Urgent, dates de validation et de diffusion et synthèses des retours hospitaliers) ;
- les documents relatifs à l’évaluation du risque (avis et notes internes ou externes (ANSES, HCSP, experts) relatifs au risque céréulide et aux options de gestion envisagées, analyse de risque santé réalisée par Nestlé et partagée avec les autorités).
L’association requérante soutient que la mesure demandée est urgente et utile en raison de la vulnérabilité extrême du public concerné, de la toxicité reconnue de la céréulide et de l’absence de seuil de sécurité établi, de la persistance de produits déjà distribués et l’incertitude sur la contamination des environnements industriels, de la succession de rappels postérieurs aux déclarations officielles de maîtrise et de l’abaissement récent du seuil de référence national, traduisant une réévaluation du risque ; l’accès à ces documents conditionne la possibilité de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A…, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l’enregistrement de la demande ou en cours d’instance, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Enfin, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du code de justice administrative.
3. D’une part, si l’association pour la santé des enfants soutient que la communication des documents susvisés est urgente en raison de la dangerosité de la céréulide et de la vulnérabilité du public infantile concerné par les faits de contamination et parce qu’elle permettrait d’apprécier la réalité, la chronologie et la suffisance des mesures de police sanitaire mises en œuvre par les autorités, ces deux circonstances ne caractérisent pas l’existence d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés ordonne la communication de ces documents à très brève échéance.
4. D’autre part, si la requérante fait valoir que l’obtention des documents dont il est demandé la communication est nécessaire à la sauvegarde de ses droits, il résulte toutefois de l’instruction que celle-ci a été en mesure de présenter utilement des requêtes en référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors la requérante n’établit pas que la demande de communication immédiate des documents réclamés soit nécessaire à la sauvegarde de ses droits devant la juridiction administrative. Par suite, la requête de l’intéressée, qui ne satisfait pas à la condition d’urgence, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association pour la santé des enfants est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour la santé des enfants par son président M. B… C….
Fait à Paris, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
V. A…
La République mande et ordonne au Premier ministre, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Empreinte digitale ·
- Langue
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Ags ·
- Mise en demeure ·
- Maire ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Infraction ·
- Conteneur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Mise en demeure ·
- Juge des référés ·
- Domicile ·
- Département ·
- L'etat ·
- Exécution
- Fonction publique hospitalière ·
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Personnel ·
- Légalité ·
- Offre ·
- Affectation ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Garde des sceaux ·
- Administration pénitentiaire ·
- Communication ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Sécurité des personnes ·
- L'etat ·
- Détenu ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Créance ·
- Revenu ·
- Etablissement public ·
- Titre exécutoire ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Enseignement à distance ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Enseignement supérieur ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- État
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.