Annulation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 3 mars 2025, n° 2500138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500138 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025 sous le n° 2500138, M. B A, représenté par la SCP Breillat Dieumegard Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa demande et de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, de verser à M. A une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
— cet arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée et procède d’un examen insuffisant de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces qui ont été enregistrées le 25 février 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
II. Par une requête enregistrée le 10 février 2025 sous le n° 2500383, M. B A, représenté par la SCP Breillat Dieumegard Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, de verser à M. A une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— cet arrêté est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
— il est insuffisamment motivé et procède d’un examen insuffisant de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il fait état de ce que M. A n’a pas respecté le délai de départ volontaire qui lui a été accordé aux termes de l’arrêté du 16 décembre 2024 dès lors qu’il a formé un recours contre cet arrêté, lequel est toujours pendant ;
— il est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il fait état que M. A n’est en possession d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, dès lors qu’il est en possession d’un passeport arménien valable jusqu’en 2033 ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable.
La requête a été communiquée au préfet de la Vienne, qui n’a pas produit d’observations.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Guilbaud, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbaud, magistrate désignée,
— et les observations de Me Heilmann, substituant Me Breillat, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant arménien et russe né le 4 mars 1987, entré sur le territoire français le 9 mai 2023 sous couvert d’un visa délivré par les autorités italiennes et valable dans l’espace Schengen du 7 mai au 29 mai 2023, a présenté une demande d’asile le 23 mai 2023, qui a cependant été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 août 2024. Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par ailleurs, par un arrêté du 4 février 2025, le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il résulte de l’arrêté attaqué que, pour décider de l’éloignement de M. A, le préfet de la Vienne a notamment indiqué que ce dernier a déclaré être marié et ne pas avoir d’enfant. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A est père d’une petite fille née à Poitiers le 3 avril 2024, ce que le préfet de la Vienne ne pouvait ignorer dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A et son épouse ont fait état de la naissance de leur enfant lors de leurs entretiens auprès des services de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 juillet 2024. Dans ces conditions, en ne prenant pas en compte l’enfant mineur du requérant, le préfet de la Vienne ne peut être regardé comme s’étant livré à un examen circonstancié de la situation particulière de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet et sérieux de la situation de l’intéressé doit être accueilli.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par voie de conséquence, l’arrêté du 4 février 2025 l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours doit également être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Il ne ressort des pièces du dossier, ni que le requérant aurait introduit une demande de titre de séjour auprès des autorités françaises, ni qu’il y aurait lieu à procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle pour l’exécution du présent jugement. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Breillat, avocat de M. A, d’une somme globale de 1 200 euros pour les deux affaires n°s 2500138 et 2500383, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Vienne des 16 décembre 2024 et 4 février 2025 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Breillat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Breillat et au préfet de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
V. GUILBAUD
La greffière,
Signé
L. GILBERT
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. MADRANGE
N°s 2500138 et 2500383
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