Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 mars 2026, n° 2603541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Firmin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 mars 2026 par laquelle la préfète du Rhône l’a mise en demeure de quitter l’appartement situé au 4ème étage d’un immeuble au 23, rue des Chartreux à Lyon, dans un délai de 7 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle bénéficie d’une présomption ; en tout état de cause, elle se retrouvera sans abri en cas d’expulsion, étant sans solution de relogement ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de l’incompétence, l’insuffisante motivation, du défaut d’examen particulier, d’un vice de procédure et d’une erreur de droit dès lors que la personne ayant sollicité la mesure n’est pas celle qui a son domicile dans le logement et n’a pas la qualité de propriétaire, de la méconnaissance des dispositions de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 dès lors que l’introduction et le maintien dans les lieux ne résultent pas d’une manœuvre, voie de fait ou contrainte ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’existence d’une situation de bonne foi et de son droit d’occuper le logement en qualité de personne ayant l’autorité parentale sur l’enfant mineur y vivant.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante s’est elle-même placée dans cette situation en s’installant dans le logement sans accord du propriétaire ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en l’état de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2603540 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme C… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations :
- de Me Firmin pour Mme B… ;
- de M. D… ;
- et de Mme A… représentant la préfète du Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 6 mars 2026, la préfète du Rhône a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du logement situé au 4ème étage d’un immeuble au 23, rue des Chartreux à Lyon, de quitter les lieux dans un délai de 7 jours. Mme B… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de provisoirement admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, laquelle n’est en l’espèce pas présumée, la requérante fait valoir qu’elle se retrouvera sans abri en cas d’expulsion, étant sans solution de relogement malgré ses demandes et sa bonne foi. Toutefois, l’intéressée est sans attache à Lyon depuis que son fils, qu’elle était venue rejoindre récemment après avoir été hébergée à Nice et La Ciotat, a quitté le logement en cause qui avait été pris à bail par l’ex-époux pour ses études, pour retourner chez celui-ci dans le Sud de la France d’où elle est elle-même originaire. Elle ne justifie, en outre, d’aucune situation particulière de vulnérabilité qui serait notamment liée à son état de santé ou sa situation familiale. De plus, si elle fait état de ressources limitées compte tenu du montant du revenu de solidarité active qui lui est alloué, elle ne fournit aucune pièce ni précision quant à l’étendue réelle de son patrimoine, compte tenu notamment de la prestation compensatoire d’un montant de 150 000 euros qui lui a été accordée en 2020 ainsi que cela ressort du jugement du juge aux affaires familiales de Marseille qu’elle produit. Enfin, les démarches concernant un éventuel relogement dont elle se prévaut, qui ne relèvent d’ailleurs pas du droit à l’hébergement opposable, sont postérieures soit à la résiliation du bail consenti pour son seul fils, soit à la décision attaquée. Dans ces conditions, et compte tenu par ailleurs de l’atteinte portée à la propriété privée par le maintien irrégulier de la requérante dans le logement en cause, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme B… doit être rejeté, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en l’état de l’instruction.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, à la préfète du Rhône et à Mme F….
Copie en sera adressée à M. D….
Fait à Lyon, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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