Rejet 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 sept. 2024, n° 2401031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. B A, représenté par Me Roux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail d’un an, ou de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 794 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— cette décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ; d’une part, cette décision a été prise sans avis préalable de la commission du titre de séjour ; d’autre part, il appartient au préfet de justifier de l’existence de l’avis du collège de médecins de l’Ofii sur lequel il s’est fondé et de ce que cet avis a été « régulier et rendu aux termes d’une procédure régulière » ;
— cette décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
— ces décisions sont nulles en raison de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée et demande qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 1 794 euros à verser à l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant guinéen né en janvier 1993, M. A déclare être entré irrégulièrement en France en janvier 2017. Parallèlement à sa demande d’asile, qui a été rejetée par une décision du 17 mars 2022 du directeur général de l’Ofpra, confirmée le 4 juillet 2022 par une ordonnance de la CNDA, M. A a déposé, le 12 novembre 2020, une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé. Par une décision du 27 juin 2022, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté cette demande. A la suite du recours gracieux formé par M. A à l’encontre de cette décision, le préfet de la Haute-Vienne a retiré cette décision du 27 juin 2022 le 8 décembre 2022 et a repris l’instruction la demande de titre de séjour. Par un arrêté du 15 mars 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
3. D’une part, le préfet de la Haute-Vienne justifie, en le produisant, de l’existence de l’avis du 20 février 2024, sur lequel il s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, par lequel le collège de médecins de l’Ofii a notamment estimé que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner pour lui de conséquences d’une exceptionnelle gravité. D’autre part, si M. A fait valoir qu’il appartient au préfet de la Haute-Vienne d’établir que cet avis a été « régulier et rendu aux termes d’une procédure régulière », ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Vienne s’est fondé sur un avis du 20 février 2024 par lequel le collège de médecins de l’Ofii a notamment estimé que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait cependant pas entraîner pour lui de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Les seuls éléments produits par M. A, en particulier le certificat peu circonstancié du 13 juillet 2022 par lequel un psychiatre du centre hospitalier Esquirol à Limoges a indiqué qu’il est atteint d’une schizophrénie paranoïde et que « l’arrêt du traitement ou le fait de ne pas se fournir dans les prescriptions adéquates aurait réellement des conséquences d’une exceptionnelle gravité », ne disposent pas d’une force probante telle qu’ils peuvent être regardés comme remettant en cause l’avis exprimé le 20 février 2024 par le collège de médecins de l’Ofii, lequel va d’ailleurs dans le même sens que ceux préalablement rendus par ce collège de médecins les 3 mars 2021 et 24 janvier 2023 pour la même pathologie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Vienne, qui s’est approprié l’avis émis le 20 février 2024 par le collège de médecins de l’Ofii, a fait une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. Célibataire et sans enfant, M. A, dont la demande d’asile a été rejetée, n’établit pas, malgré la durée de sa présence en France, qu’il disposerait dans ce pays de liens familiaux ou privés d’une particulière intensité. En outre, comme il a été indiqué au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un défaut de prise en charge médicale l’exposerait à des conséquences d’une exceptionnelle gravité. M. A ne démontre par ailleurs pas qu’il serait dépourvu d’attaches en Guinée, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ".
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n’établit pas remplir effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne n’était pas tenu de saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d’exception, de ce que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
13. D’une part, dès lors que la décision refusant à M. A un titre de séjour comporte l’énoncé des motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée, la décision l’obligeant à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que, lorsqu’il a édicté à l’encontre de M. A l’obligation de quitter le territoire français contestée, le préfet de la Haute-Vienne n’aurait pas tenu compte, notamment, de la durée de sa présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de son droit au séjour et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 15 mars 2024 du préfet de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Roux et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. C
cg
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