Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 26 déc. 2024, n° 2402331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 mars 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 15 février 2024, 14 mars 2024, 12 septembre 2024, 16 septembre 2024 et 23 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Tomas, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 17 100 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, à actualiser, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 550 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Tomas renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée, dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Hauts-de-Seine ;
— il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence, dès lors que le logement qu’il occupe avec sa famille de cinq autres personnes est sur-occupé et inadapté au regard de ses capacités financières et qu’il est menacé d’expulsion.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la décision du 12 février 2024, par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% ;
— le jugement du 4 mars 2020, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de M. B sous astreinte ;
— la décision, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision, par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baude, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les observations de M. B ont été entendues au cours de l’audience.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 10 avril 2019, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement du 4 mars 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son logement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2020. N’ayant pas reçu de proposition de logement, le requérant a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 10 juin 2023, réceptionné le 15 juin suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 17 100 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 10 avril 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B, au motif qu’il occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge et qu’il n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé, en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine ne lui a fait aucune offre de logement dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 10 octobre 2019. D’autre part, le jugement du 4 mars 2020, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son logement avant le 1er mai 2020 sous astreinte de 200 euros par mois de retard, n’a reçu aucune exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives, dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. B, sont établies.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
6. Il résulte de l’instruction que M. B occupait depuis mars 2014 avec sa conjointe et leurs quatre enfants nés en 2004, 2007, 2009 et 2011 un logement de 32 m². Si le requérant est toujours dépourvu de logement social, la situation de précarité au vu de laquelle la commission de médiation l’a reconnu comme demandeur prioritaire de logement social a pris fin en 2020, ses avis d’imposition successifs depuis cette date ne mentionnant aucun enfant à charge du foyer. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les ressources annuelles du foyer, estimées à 30 000 euros, seraient disproportionnées à un loyer mensuel de moins de 800 euros. Si le bailleur de M. B lui a délivré un congé, il n’est pas établi que M. B aurait quitté les lieux, qu’il aurait été assigné devant le tribunal judiciaire et que celui-ci aurait constaté la résiliation du bail et prononcé son expulsion sans lui accorder de délai, ou que des mesures effectives en vue de l’expulser sous la contrainte auraient été diligentées à l’initiative de son bailleur. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la carence de l’État, à assurer son logement, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
7. Il résulte de ce qui précède que le maintien de M. B dans le logement où il réside, qui était adapté à ses besoins et à ses capacités, ne peut être regardé comme ayant entraîné pour lui des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande de M. B présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée ainsi que celle présentée, à titre subsidiaire, sur le seul sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M. BaudeLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N°2402331
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