Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 déc. 2025, n° 2505159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 18 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Douchain, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 septembre par laquelle le jury d’aptitude professionnelle de la 276° promotion de l’école nationale de police Nîmes n’a pas autorisé sa nomination en qualité de stagiaire et, par voie de conséquence, l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a mis fin à sa scolarité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer son dossier et de l’autoriser à redoubler dans un établissement distinct de l’école nationale de police de Nîmes, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que les décisions contestées le privent de rémunération le plaçant dans une situation financière extrêmement précaire alors qu’il participe aux charges de la vie courante de sa mère et que l’administration a sollicité le reversement de son dernier traitement ; elles mettent fin à sa scolarité et le prive de l’opportunité de réaliser sa carrière au sien de la police nationale ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées dès lors que :
. la décision du 30 septembre 2025 est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article 27 de l’arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation initiale du premier grade du corps d’encadrement et de la police nationale en ce qu’il n’est pas justifié de la consultation de la commission de suivi préalablement à la réunion du jury d’aptitude professionnelle qui s’est tenue du 30 septembre au 2 octobre 2025 ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de disproportion manifeste en ce que les faits qui lui sont reprochés dans la nuit du vendredi 13 décembre au samedi 14 décembre 2024 ont fait l’objet d’un classement sans suite ; les faits s’étant déroulés le 28 décembre 2024 sont intervenus dans un cadre privé et ne sont corroborés par aucune pièce ne permettant pas de lui imputer des manquements déontologique ou professionnel à l’issue de l’enquête administrative qui a été menée ; les faits s’étant déroulés le 15 mai 2025 ne saurait résumer sa personnalité ; il a toujours obtenu d’excellentes appréciations de la part de ses tuteurs lors de sa scolarité et qu’aucun retrait de point de comportement n’a jamais été prononcé à son encontre ;
. l’arrêté du 15 octobre 2025 est entaché d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision du 30 septembre 2025 ;
. il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, le ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’est pas joint à la requête en référé une copie de la requête à fin d’annulation de la décision contestée ;
- l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que M. A… ne dispose d’aucun droit à être nommé stagiaire à l’issue de sa scolarité, qu’il ne justifie pas de l’atteinte portée à sa situation financière et que le dépôt de sa requête en référé n’est intervenu que deux mois après sa perte de rémunération ; l’intérêt public s’oppose à la nomination en tant que stagiaire de M. A… en ce qu’il s’est illustré par un comportement inapproprié caractérisé par des menaces, des comportements violents et des accusations d’agressions sexuelles à son encontre ;
- il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que :
. une délibération de jury ne peut être contestée devant le juge administratif ; au surplus le jury d’aptitude n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation dès lors que le comportement de M. A… fait obstacle à sa nomination en tant que stagiaire ;
. les moyens dirigés à l’encontre de l’arrêté du 15 octobre 2025 sont inopérants en ce que le ministère de l’intérieur étant en situation de compétence liée ;
. les dispositions de l’article 27 de l’arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ne s’appliquent qu’aux promotions précédant la 257e or M. A… appartient à la 276e promotion ; au surplus, ladite commission s’est régulièrement tenue le 1er septembre 2025 ;
. il ressort des dispositions de la décision du 26 juin 2025 portant délégation de signature au sein de la direction des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale, en son article 25 que délégation a été donnée à Mme C… D…, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, les arrêtés, décisions, instructions et documents, dans la limite de ses attributions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 décembre 2025 à 14 heures 30 en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, a été nommé élève gardien de la paix de la police nationale et a été affecté au sein de la 41ème section de la 276ème promotion de l’école nationale de police de Nîmes à compter du 2 décembre 2024. Suite à trois enquêtes administratives internes et à deux signalements auprès du procureur de la République au titre de l’article 40, M. A… a été suspendu de ses fonctions par un arrêté du 30 mai 2025 du ministre de l’intérieur. Par une décision du 30 septembre 2025, notifiée à l’intéressé le 6 octobre suivant, le jury d’aptitude professionnelle a mis fin à sa scolarité pour insuffisance professionnelle. Par un arrêté du 15 octobre 2025, le ministre de l’intérieur a mis fin à sa scolarité à compter du 4 octobre 2025. M. A… demande au juge des référés du tribunal de suspendre l’exécution de ces deux décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » .
3. Aucun des moyens tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est, en l’état de l’instruction, propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fins de suspension et d’injonction présentées pour M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que M. A… présente contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nîmes, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
C.CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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