Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 mai 2025, n° 2508467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de faire reconnaître l’urgence de la situation médicale de M. C ;
2°) de prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre à M. C d’accéder aux soins prévus ;
3°) d’autoriser une rencontre officielle entre M. C et le substitut du procureur ou d’ordonner qu’une audition ait lieu dans un cadre garantissant ses droits et sa santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». D’autre part, l’article L. 522-3 du même code précise que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Le juge administratif ne peut être saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. A défaut, il peut, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, rejeter la requête, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience.
3. La requête de M. A tend à ce que soient ordonnées toutes les mesures nécessaires pour permettre à M. C d’accéder aux soins dentaires prévus par devis médical du Dr D, chirurgien-dentiste, et à autoriser une rencontre officielle entre M. C et le substitut du procureur. Or, ces demandes n’impliquent l’intervention d’aucune autorité administrative ni ne relèvent de l’exercice d’une prérogative de puissance publique. Ainsi, elles ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 21 mai 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2417329
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