Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2505672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025 ainsi qu’un mémoire complémentaire le 29 décembre 2025 qui n’a pas été communiqué, Mme A… B…, représentée par Me Maillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a pris à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de 24 mois dont 6 mois avec sursis ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît ses droits de la défense dès lors que le report du conseil de discipline n’a pas été accepté alors même qu’elle subissait une intervention chirurgicale ;
- elle est insuffisamment motivée au regard de l’avis du conseil de discipline ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une sanction pendant la période où elle se trouvait placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ;
- elle est disproportionnée par rapport à la gravité de la faute commise ;
- elle est entachée d’une erreur de fait concernant son taux d’alcoolémie ;
- elle doit être regardée comme une décision de retrait de l’arrêté la plaçant en CITIS.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- et les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par la décision attaquée du 11 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a pris à l’encontre de Mme B…, gardien de la paix de la police nationale depuis 2009, une sanction d’exclusion temporaire de 24 mois dont 6 mois avec sursis avec prise d’effet le lendemain de sa notification à Mme B….
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 2° Infligent une sanction ; / (…) ».
Si la requérante soutient que l’avis du conseil de discipline n’a pas été suivi par l’autorité disciplinaire et que la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce sens, il ressort du procès-verbal du conseil de discipline que celui-ci a voté à l’unanimité sauf une voix la sanction proposée par l’autorité hiérarchique et finalement infligée à l’agent. En outre, la décision attaquée vise l’ensemble des considérations de droit dont elle fait application et fait état de l’ensemble des faits ayant conduit à cette sanction. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l’examen de l’affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible qu’une seule fois ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été convoquée à comparaître devant le conseil de discipline le 17 janvier 2024 et a sollicité le report de celui-ci pour des raisons médicales. Le report ayant été accordé par les membres du conseil de discipline, une nouvelle convocation lui a été notifiée le 28 février 2024 pour une réunion le 2 avril 2024. Celui-ci a finalement été reporté, à l’initiative de la commission, le 9 avril 2024 et Mme B… a été dûment informée de ce report par lettre du 9 mars 2024. Si Mme B… a demandé un deuxième report, la commission n’était nullement tenue de renvoyer l’affaire à une séance ultérieure dès lors qu’un premier report avait déjà été accordé et, par ailleurs, que Mme B… avait disposé d’un délai suffisant pour se faire représenter ou adresser au conseil de discipline des observations écrites. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ses droits de la défense doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : 1° le traitement ; 2° l’indemnité de résidence ; 3° le supplément familial de traitement ; 4° les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 822-1 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. ». En outre, aux termes de l’article L. 822-24 du même code : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident ».
Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 3° Troisième groupe : (…) ; b) l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (…). ». Aux termes de l’article L. 533-2 du même code : « L’exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, (…) ».
D’une part, la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes et la circonstance qu’un agent soit placé en congé de maladie ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l’entrée en vigueur d’une décision de sanction.
D’autre part, les dispositions précitées du code général de la fonction publique selon lesquelles le fonctionnaire conserve son traitement ont pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie en apportant une dérogation au principe posé par l’article L. 712-1 du même code subordonnant le droit au traitement au service fait. Elles ne peuvent avoir pour effet d’accorder à un fonctionnaire bénéficiant d’un congé de maladie des droits à rémunération supérieurs à ceux qu’il aurait eus s’il n’en avait pas bénéficié. Un agent faisant l’objet d’une exclusion temporaire de fonctions étant privé de rémunération pendant la durée de cette exclusion, il ne saurait, pendant cette période, bénéficier d’un maintien de sa rémunération à raison de son placement en congé de maladie.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été placée, à la suite d’une rechute, en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 25 octobre 2023 au 28 septembre 2025. La sanction d’exclusion prononcée par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, a été prise le 11 mars 2025 avec effet à compter du lendemain de la date de notification de cette décision à la requérante, soit le 13 avril 2025. Cette prise d’effet de la sanction intervient ainsi pendant son placement en CITIS. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 8, la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé maladie sont distinctes et indépendantes. La circonstance que Mme B… ait été placée en CITIS et non en congé de maladie ordinaire ne saurait faire obstacle à ce principe et à l’application de la sanction.
En quatrième lieu, la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que le taux d’alcoolémie relevé par celle-ci est de 0,48 mg/l d’air expiré alors qu’elle dispose d’un certificat médical attestant d’un taux à 0,46 g/dl, soit 0, 23 mg/l d’air expiré. Toutefois, ce dernier relevé a été effectué à 10h30 et le premier, lors de l’intervention des policiers sur les lieux de l’accident, aux alentours de 1 heure du matin. La requérante ne peut donc se prévaloir de ce deuxième taux effectué plusieurs heures après. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit ainsi être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure : « Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu’il s’exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation ». En outre, aux termes de l’article R. 434-14 du même code : « Le policier ou le gendarme est au service de la population. Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l’usage du vouvoiement. Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d’une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération ».
Il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’enquête administrative et du rapport explicatif réalisé par la requérante, que cette dernière a pris le volant de son véhicule après avoir consommé des boissons alcoolisées, qu’elle a eu une conduite agressive, qu’elle a freiné brusquement et créé un accident avec un autre véhicule. S’il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été agressée physiquement par l’autre conducteur, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a également commis des violences sur ce conducteur. En outre, les policiers intervenant sur le lieu de l’accident ont constaté un état d’agitation important de la part de
Mme B… et sa volonté de ne pas faire de constat amiable avec l’autre conducteur. Si
Mme B…, qui ne conteste pas la matérialité des faits, expose s’être seulement défendue, que le juge pénal ne l’a condamnée qu’à un stage de sensibilisation à la sécurité routière et qu’elle a subi un évènement traumatique lié à un accident de la route, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une disproportion de la sanction eu égard notamment au devoir d’exemplarité que doit respecter tout agent de la police nationale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… ainsi que, par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B… sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
T. TROTTIER
Le greffier
Signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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