Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 24 avr. 2026, n° 2601303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 11 mars 2026, N° 2600690 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, Mme B… A… épouse D…, représentée par l’AARPI Ad’vocare, Me Demars, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de modifier l’ordonnance n° 2600690 du 11 mars 2026 en enjoignant à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros, hors taxe, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui était refusé, le somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la préfète du Puy-de-Dôme ne lui a pas délivré de récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 15 jours imparti par l’ordonnance du juge des référés n°2600690 du 11 mars 2026 de sorte que cette inexécution constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ; sa convocation en préfecture le 1er avril 2026 a été annulée sans motif.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme, qui n’a pas produit d’observations.
II. Par une requête enregistrée le 12 avril 2026, Mme B… A… épouse D…, représentée par l’AARPI Ad’vocare, Me Demars, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de modifier l’ordonnance n°2600690 du 11 mars 2026 en enjoignant à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une décision explicite dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros, hors taxe, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui était refusé, le somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la préfète du Puy-de-Dôme n’a ni réexaminé sa demande de titre de séjour, ni pris une décision explicite sur ladite demande de sorte que cette inexécution de l’injonction faite par le juge des référés dans l’ordonnance n°2600690 du 11 mars 2026 doit être regardée comme un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ; sa convocation en préfecture le 1er avril 2026 a été annulée sans motif.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui a produit des pièces enregistrées le 14 avril 2026.
Vu :
- l’ordonnance n°2600690 du 11 mars 2026 du juge des référés ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 21 avril 2026 à 14h15, en présence de Mme Batisse, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Féménia, présidente,
- les observations de Me Demars, représentant Mme D…, qui s’en remet à ses écritures,
- Mme C…, représentant la préfète du Puy-de-Dôme, n’a pas présenté d’observations.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante camerounaise, née le 24 avril 1986, a bénéficié
d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 30 juin 2023 et valable jusqu’au 29 juin 2025. Elle a sollicité, le 25 avril 2025, le renouvellement de ce titre de séjour via le téléservice « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) et s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction qui a expiré le 1er septembre 2025. Saisie par Mme D…, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, d’une requête en référé tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence de la préfète du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par une ordonnance n°2600690 du 11 mars 2026, prononcé la suspension de cette décision en considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il a enjoint la préfète du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de la situation de Mme D… et de prendre une décision explicite dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué. Par la présente requête, Mme D… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de constater l’inexécution de l’ordonnance du 11 mars 2026 en enjoignant à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une décision explicite dans un délai d’un mois, en fixant une astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures, en fixant une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2601303 et 2601502 tendent à traiter l’exécution d’une même ordonnance n°2600690 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 11 mars 2026. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme D…, à titre
provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
La décision ordonnée par le juge administratif des référés, sur le fondement de
l’article L. 521-1 du code de justice administrative, revêt, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, un caractère exécutoire et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoire. Si l’exécution d’une ordonnance demeurée sans effet peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
Il résulte de l’instruction qu’alors que l’ordonnance du juge des référés du 11 mars 2026 enjoignait à la préfète du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de la situation de Mme D… et de prendre une décision explicite dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, la préfète n’a pas pris de décision expresse sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ni même délivré une autorisation provisoire de séjour. Ce faisant, la préfète a méconnu le caractère exécutoire et obligatoire de l’ordonnance du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 11 mars 2026.
Il résulte de ce qui précède qu’il doit être tenu pour établi que les injonctions
prescrites par le juge des référés dans l’ordonnance du 11 mars 2026 n’ont pas été exécutées. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer une astreinte si la préfète du Puy-de-Dôme ne justifie pas avoir, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l’ordonnance du juge des référés du 11 mars 2026 en procédant au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme D… et en se prononçant par une décision expresse. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Il y a également lieu de prononcer à l’encontre de la préfète du Puy-de-Dôme si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, exécuté entièrement l’ordonnance du juge des référés du 11 mars 2026, en procédant à la délivrance à Mme D… d’un récépissé l’autorisant à travailler. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Mme D… étant admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Demars, avocat de Mme D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la préfète du Puy-de-Dôme si elle ne justifie pas avoir, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, exécuté entièrement l’ordonnance du juge des référés du 11 mars 2026, en procédant au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme D… et en se prononçant par une décision expresse. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la préfète du Puy-de-Dôme si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, exécuté entièrement l’ordonnance du juge des référés du 11 mars 2026, en procédant à la délivrance à Mme D… d’un récépissé l’autorisant à travailler. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme D… à l’aide juridictionnelle et que Me Demars renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Demars une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse D…, à Me Demars et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 24 avril 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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