Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 18 mars 2026, n° 2601301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025 sous le n° 2508124, M. C… E…, représenté par Me Calonne, demande au tribunal :
1°) lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a rejeté sa demande de titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français, fixe le pays de renvoi et lui fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, l’ensemble dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction du territoire méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 19 février 2026 sous le n° 2601301, M. C… E…, représenté par Me Calonne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 19 février 2026 sous le n° 2601302, M. C… E…, représenté par Me Calonne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor l’a assigné à résidence ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2026 portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Calonne, représentant M. E…, qui reprend ses écritures,
- les observations de M. D…, représentant le préfet des Côtes-d’Armor.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2508124, n° 2601301 et 2601302 présentées pour M. E… concernent la même personne et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. E… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans le dossier 2508124.
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
3. M. E…, de nationalité comorienne, est entré irrégulièrement en France en 2018 selon ses déclarations et s’y est maintenu en situation irrégulière. Il a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Constatant que l’intéressé se voyait refuser la délivrance d’un titre de séjour, le préfet des Côtes-d’Armor pouvait légalement prendre, par décision du 17 février 2026 et sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. E….
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. E… indique être entré en France en 2018 mais, en se prévalant de deux rendez-vous médicaux en 2019 et d’une déclaration fiscale ne mentionnant aucun revenu en 2021, il n’établit pas l’ancienneté de son séjour avant fin 2021, date de déclaration de vie commune avec la mère de son enfant né à ce moment. Il est célibataire et a conclu un pacte civil de solidarité en octobre 2023 avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour pluriannuel. Le couple a un enfant né en novembre 2021 qu’il avait reconnu en août 2021. S’il fait état d’un mariage religieux antérieur avec cette personne, cette union est récente et a été contractée alors que l’intéressé était en situation irrégulière et ne pouvait ignorer la précarité qui en résultait. M. E… travaille en se prévalant tant en 2022 qu’en 2026 de faux documents d’identité. Il fait état d’une promesse d’embauche datant de 2024 mais ne produit aucun bulletin de salaire et ne fait état d’aucun revenu, mais dépend des aides sociales dont bénéficie sa compagne. Dans ces conditions, et alors que la fraude persistante à l’identité fait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour, il n’établit ni l’ancienneté de ses attaches en France, ni disposer de moyen d’existence propres ni enfin son insertion dans la société française. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E… n’établit pas, ainsi qu’il vient d’être dit, l’ancienneté de son séjour. Il n’établit pas plus l’ancienneté de sa relation avec une compatriote même si un enfant est né en novembre 2021. S’il fait état de la présence d’enfant français auprès de sa compagne, il n’établit pas que le père de ces enfants contribuerait à l’entretien et l’éducation de ces enfants même si le jugement de divorce prononcé en novembre 2021 fait état d’une pension en faveur de ces enfants et cette circonstance ne peut par elle-même être regardée comme un motif exceptionnel de l’admettre au séjour. Il ne travaille pas et se borne à produire une promesse d’embauche qui ne peut à elle-seule être un motif de l’admettre au séjour au titre du travail, alors qu’il fait usage de faux documents d’identité pour obtenir des contrats d’intérim et n’a pas donné suite à cette promesse. Dans ces conditions, M. E… n’établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne l’admettant pas exceptionnellement au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. E… indique être entré en France en 2018 mais n’établit pas l’ancienneté de son séjour antérieurement à fin 2021. Il a conclu un pacte civil de solidarité avec une compatriote en octobre 2023. S’il fait état de l’ancienneté de sa relation avec cette personne depuis 2021, il a tissé cette attache familiale alors qu’il se trouvait irrégulièrement en France et ne pouvait dès lors ignorer la précarité qui en découlait. Cette situation créée alors que le requérant se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français ne saurait donc être déterminante. Il ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où il a résidé l’essentiel de sa vie et où réside sa proche famille. Il fait usage réitéré de faux documents d’identité pour obtenir du travail ou se maintenir en France. Dans ces conditions, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ».
11. M. E… est entré récemment en France et, s’il fait état de la présence en France de sa compagne également de nationalité comorienne, il n’établit pas l’existence de liens particuliers en France en dehors du cercle familial. Dans ces conditions, même si l’intéressé n’a pas déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à deux ans la durée de cette interdiction de retour.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
12. Le préfet des Côtes-d’Armor a donné délégation, selon arrêté du 25 septembre 2025, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Georges Salaün, secrétaire général de la préfecture, à M. B… A…, directeur du cabinet du préfet et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins, dans son article 1er, de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l’exclusion de certains d’entre eux au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
13. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
14. En se bornant à indiquer qu’il accompagne les enfants à l’école, M. E… ne fait état d’aucune circonstance ne lui permettant pas de satisfaire aux obligations de pointage à 8 heures puis de conduire les enfants à l’école à 8 heures 30, heure d’ouverture des écoles primaires à Saint-Brieuc, et de demeurer en un lieu précis le soir à 19 heures alors que les enfants sont revenus de l’école. Dans ces conditions, il n’établit pas que l’assignation à résidence et les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation présenteraient un caractère disproportionné ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
15. Pour les motifs retenus au point 9, et alors que l’assignation à résidence n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de sa famille, M. E… n’établit pas que le préfet aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. Le préfet des Côtes-d’Armor a donné délégation, selon arrêté du 25 septembre 2025, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Georges Salaün, secrétaire général de la préfecture, à M. B… A…, directeur du cabinet du préfet et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins, dans son article 1er, de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l’exclusion de certains d’entre eux au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
17. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; (…)
Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ».
18. Il ressort des pièces du dossier que M. E… s’est maintenu irrégulièrement en France au-delà du délai de départ volontaire qui lui a été notifié le 10 juillet 2025. Il a fait l’objet d’une interpellation pour conduite sans permis de conduire et usage d’une identité usurpée. Dans ces conditions et également pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 11, le préfet n’a commis ni erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à deux ans la durée de cette prolongation d’interdiction de retour.
19. Pour les motifs retenus aux points 7 et 9, M. E… n’établit pas que le préfet aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français et des arrêtés du 17 février 2026 portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. E… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. E… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. E… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes n° 2508124, n° 2601301 et n° 2601302 de M. E… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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