Désistement 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 oct. 2025, n° 2511508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511508 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Saidi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant bénéficiant du statut de réfugié ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer la carte de résident sollicitée ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir le bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors que la décision attaquée fait obstacle au renouvellement de leur droit au séjour avec changement de statut ; en outre, un de ses enfants est atteint d’une pathologie invalidante lourde pour lequel l’acquisition d’un fauteuil roulant est indispensable alors qu’en l’absence de titre de séjour, il est impossible d’accéder aux aides financières ; la décision l’empêche d’accéder aux droits sociaux ainsi qu’à un logement social alors qu’elle réside actuellement dans un logement insalubre ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle méconnait l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 2-1 de la convention relative aux droits de l’enfants ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2511507 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 15 octobre 2025.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de M. Rion, greffier d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre ;
les observations de Me Saidi, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui insiste sur la condition d’urgence compte tenu de la vulnérabilité particulière de la famille alors que la requérante remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de plein droit ; qui insiste sur la nécessité d’enjoindre au préfet de l’Essonne de délivrer la carte de résident, ou à tout le moins de procéder à un réexamen dans un bref délai ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Mme B… ressortissante mauritanienne née en 2001 a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de parent d’un enfant mineur remplissant les conditions prévues à l’article L. 425-9 du même code, dont en dernier lieu une autorisation valable jusqu’au 9 juin 2025. Par une décision du 20 novembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a admis au bénéfice du statut de réfugié un autre de ses enfants mineurs, né en France le 1er août 2024. Le 18 février 2025, Mme B… a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 du même code en déposant son dossier à l’aide du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne résulte pas de l’instruction ni n’est soutenu que son dossier n’aurait pas présenté un caractère complet. En application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 422-5 de ce code, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de l’Essonne à compter de l’enregistrement de sa demande a fait naitre une décision implicite de refus de titre de séjour, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressée s’est vu délivrer et renouveler des attestations de prolongation d’instruction. Mme B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. »
Le moyen tiré de ce que Mme B… remplit les conditions légales pour se voir délivrer la carte de résident prévue par les dispositions citées au point précédent et que la décision implicite de rejet en litige méconnaît en conséquence ces dispositions est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
D’autre part, dès lors que la décision implicite en litige ne s’oppose pas au renouvellement du titre de séjour précédemment détenu par Mme B… mais fait obstacle à la délivrance d’une première demande de titre sur un autre fondement, la condition d’urgence n’est pas, en l’espèce, présumée. Néanmoins, d’une part, l’autorisation provisoire de séjour dont elle bénéficiait en qualité de parent d’enfant malade n’a pas été renouvelée alors qu’elle continue d’en remplir les conditions légales tandis que la requérante peut prétendre au bénéfice d’une carte de résident de plein droit pour laquelle l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’elle doit normalement être délivrée dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. D’autre part, il résulte de l’instruction que la requérante et son conjoint sont actuellement placés dans une situation sociale particulièrement difficile et qu’ils doivent notamment engager des dépenses de santé conséquentes et indispensables pour un de leurs enfants alors que la seule délivrance d’attestations de prolongation d’instruction ne leur permet pas d’accéder aux aides nécessaires pour financer ces dépenses. En outre la dernière attestation de prolongation d’instruction délivrée à Mme B… expirera le 23 octobre prochain. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être regardée comme remplie.
Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En l’espèce, il n’appartient pas au juge des référés d’enjoindre au préfet de délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, cette mesure ne présentant pas un caractère provisoire. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de carte de résident de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et les frais du litige :
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Saidi, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Saidi de la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur la demande de carte de résident de Mme B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de carte de résident de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Saidi au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Saidi renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur, au préfet de l’Essonne et à Me Saidi.
Fait à Versailles, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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