Rejet 28 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 28 juil. 2023, n° 2201214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, Mme C B conteste devant le tribunal la décision du 19 mai 2022 par laquelle la principale du collège La Vanlée à Bréhal a infligé une sanction disciplinaire d’exclusion de trois jours à son fils A.
Elle soutient que :
— son fils a été diagnostiqué TDAH et il a commencé un traitement ; la sanction d’exclusion temporaire ne lui permet pas d’évoluer ;
— l’enseignement est un droit et il est obligatoire jusqu’à l’âge de seize ans.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2023, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Silvani,
— et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 mai 2022, la principale du collège La Vanlée à Bréhal a infligé une sanction disciplinaire d’exclusion de trois jours à A Mondin, scolarisé en classe de quatrième dans cet établissement. Par la présente requête, Mme C B, représentante légale de son fils, doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’éducation, les obligations des élèves de l’enseignement secondaire " consistent dans l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l’assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements « . Ces obligations sont, notamment, précisées, selon l’article R. 511-1 du même code, dans le règlement intérieur de chaque établissement. Aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : » I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation ; 4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. « . Enfin, aux termes de l’article R. 511-14 du même code : » Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, le chef d’établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du 1° au 5° du I de l’article R. 511-13 ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Par la décision en litige, la principale du collège a prononcé à l’encontre du jeune A la sanction disciplinaire de trois jours d’exclusion de l’établissement en raison d’une attitude contraire au règlement intérieur lors d’une sortie scolaire, d’une attitude provoquante envers un adulte, d’une attitude dangereuse dans le bus et d’une attitude irrespectueuse en éducation physique et sportive.
5. Il ressort des pièces du dossier que le 12 mai 2022, au cours d’une sortie scolaire, le jeune A n’a pas respecté les consignes de sécurité. Il s’est, en outre, montré insolent envers le guide, conduisant celui-ci à ne plus souhaiter travailler avec l’établissement. Ces faits, qui ne sont pas contestés par la requérante, doivent être regardés comme matériellement établis. En outre, contrairement à ce que soutient Mme B, ils ne sauraient être justifiés par l’état de santé de A, notamment par le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) dont l’enfant serait atteint, aucune pièce médicale ne démontrant notamment une altération de son discernement au moment où les faits ont été commis. Il résulte de ce qui précède que les faits reprochés à l’enfant constituent une faute de nature à justifier une sanction, sans que la requérante ne puisse utilement opposer le caractère obligatoire de l’instruction pour chaque enfant jusqu’à l’âge de seize ans, prévu par l’article L. 131-1 du code de l’éducation, dès lors que ces dispositions ne font pas obstacle au prononcé d’une sanction disciplinaire.
6. La requérante, qui soutient que la mesure d’exclusion temporaire de l’établissement prononcée à l’encontre de son fils empêche celui-ci d’évoluer, doit être regardée comme contestant la proportionnalité de la sanction. Il ressort des pièces du dossier que le jeune A a été inscrit le 21 janvier 2022 au collège La Vanlée, après avoir quitté son précédent collège dans lequel il avait comparu à deux reprises devant le conseil de discipline. Peu de temps après son arrivée, il a été exclu du collège pour trois jours par une décision de la principale de l’établissement en date du 25 mars 2022 pour vol dans la trousse d’un adulte dans l’enceinte de la classe et faits de violence. Moins de deux mois après cette sanction, le jeune A a adopté une attitude méconnaissant le règlement intérieur, ainsi qu’un comportement irrespectueux, provoquant et dangereux comme précédemment indiqué, faits ayant donné lieu à la sanction en litige. Par ailleurs, il n’est pas établi ni même allégué que l’équipe éducative aurait eu une attitude discriminatoire envers l’enfant. Dans ces conditions, eu égard à la gravité et à la réitération des faits commis par le jeune A, qui ont immanquablement eu des conséquences sur la communauté éducative, ainsi qu’à ses antécédents disciplinaires, la décision du 19 mai 2022 par laquelle la principale de l’établissement a prononcé à son encontre l’exclusion temporaire pour trois jours du collège La Vanlée ne présente pas un caractère disproportionné.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision contestée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise pour information à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
C. SILVANI
Le président,
Signé
X. MONDESERT
La greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A.Lapersonne
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