Rejet 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 avr. 2025, n° 2502363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 22 avril 2025, la société Coanda Energies, représentée par Me Marco, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative ;
1°) d’annuler les décisions du 31 mars 2025 rejetant son offre pour les lots 6-2 (plomberie chauffage ventilation climatisation secteur 2 rive droite), 6-3 (plomberie chauffage ventilation climatisation secteur 3 rive gauche), 14-2 (électricité secteur 2 rive droite) et 14-3 (électricité secteur 3 rive gauche) ;
2°) d’annuler la procédure d’attribution de l’accord cadre en litige ou de l’annuler au stade de l’analyse des offres ;
3°) d’enjoindre, dans cette seconde hypothèse, au département de la Gironde de reprendre la dévolution de chacun des marchés au stade de l’analyse des offres ;
4°) de mettre à la charge du département de la Gironde le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— le département de la Gironde n’a pas répondu à son courrier du 2 avril 2025 en méconnaissance de l’article R. 2181-2 du code de la commande publique ; outre le fait que les informations relatives aux mérites respectifs des offres communiquées par le département sont laconiques et ne permettent pas à la requérante de contester utilement son éviction, l’absence de communication des notes obtenues pour le sous-critère « moyens humains » la lèse particulièrement ;
— les notes obtenues pour le sous-critère « moyens humains » relèvent d’une dénaturation de ses propositions dès lors que les personnels mobilisés aux termes de ses offres correspondent au ratio de la profession sur ce type de marché ; la note identique obtenue, soit 5/25, pour ce sous-critère et pour chacun des lots sur lesquelles elle a soumissionné, apparait comme une appréciation quantitative de ce sous-critère et non qualitative comme l’exigeait le règlement de la consultation ;
— le sous-critère de sélection des offres « moyens humains » affectés à l’exécution de l’accord-cadre " pondéré à hauteur de 25 points était imprécis ; en octroyant la meilleure note à l’offre qui a mobilisé le plus de personnel et en déconnectant cette valeur de l’objet de l’accord-cadre, le département de la Gironde a mis en œuvre un critère sans lien avec l’objet du marché ;
— classée en deuxième position, elle doit être regardée comme ayant été lésée par ces manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
Par deux mémoires enregistrés les 17 et 23 avril 2025, le président du conseil départemental de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’insuffisante communication des motifs ayant conduit au rejet des offres de la société requérante n’est plus constituée dès lors que les motifs sont communiqués au cours du référé précontractuel ;
— l’offre de la société requérante n’a pas été dénaturée ; la société requérante n’invoque pas une dénaturation de l’offre dès lors qu’elle ne met pas en évidence une méconnaissance ou une altération des termes de son offre, mais une prétendue erreur d’appréciation de sa valeur ou de son mérite respectif comparé aux autres offres ; son moyen est inopérant devant le juge précontractuel ; en outre, les éléments d’évaluation de ce sous-critère « moyens humains » étaient clairement définis par le règlement de la consultation et qu’il devait être évalué au regard d’éléments quantitatifs et non qualitatifs.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2025, la société Beynel, représentée par la SELARL Franz Touche Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— aucun manquement à son obligation de transparence ne peut être reproché au département de la Gironde dès lors que les informations sollicitées ont été communiquées dès le 17 avril 2025 et la société requérante a pu utilement contester son éviction ;
— il ne résulte pas des termes de la requête introductive d’instance l’existence d’une méconnaissance ou une altération des termes de son offre ; le sous critère « moyens humains » avait pour élément d’appréciation le « nombre » de techniciens et chef d’équipe dédiés à l’exécution du marché, il s’agissait donc d’un élément d’appréciation quantitatif.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, Vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du mercredi 23 avril 2025 à 10h00, ont été entendus, en présence de Mme Gioffré, greffière :
— le rapport de Mme Gay, juge des référés ;
— les observations de Me Marco, représentant la société Coanda Energies, qui confirme ses écritures ;
— les observations de M. A, représentant le département de la Gironde, qui confirme ses écritures ;
— les observations de Me Touche représentant la société Beynel, qui confirme ses écritures.
La parole a été donnée en dernier lieu aux défendeurs et la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 24 avril 2025 à 10h15 pour la société Coanda Energies.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ». L’article L. 551-3 du même code dispose que : « Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ». En vertu des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
2. Par un avis publié le 1er septembre 2024, le département de la Gironde a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un accord-cadre ayant pour objet des travaux de petit entretien de son patrimoine bâti. La société Coanda Energies, en qualité de mandataire d’un groupement momentané d’entreprises composé des sociétés Coanda Energies et Maintenance Logistique Automatisme (MLA), a présenté sa candidature pour les lots de plomberie, chauffage, ventilation, climatisation 6-1 (secteur 1 Bordeaux métropole), 6-2 (secteur 2 rive droite), 6-3 (secteur 3 rive gauche), et pour les lots électricité 14-1 (secteur 1 Bordeaux Métropole), 14-2 (secteur 2 rive droite) et 14-3 (secteur 3 rive gauche). Par deux courriers datés du 31 mars 2025, le département de la Gironde a informé la société Coanda Energies du rejet de ses offres et notamment de l’attribution des lots 6-2 et 6-3 à la société Beynel et des lots 14-2 et 14-3 à la société SPIE Building Solutions. Par un courrier daté du 2 avril 2024, elle a demandé au département de la Gironde les informations relatives aux avantages et caractéristiques de l’offre retenue sur le fondement de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique. En l’absence de réponse à son courrier, la société Coanda Energies demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler les décisions de rejet de ses offres pour les lots 6-2, 6-3, 14-2 et 14-3 ainsi que la procédure d’attribution de l’accord cadre.
3. Aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article R. 2181-1 du même code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». En vertu de l’article R. 2181-3 de ce code, cette notification " mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 « . Enfin, aux termes de l’article R. 2181-4 du même code : » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue ; / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ".
4. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précédemment cités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
5. Il résulte de l’instruction que la société Coanda a eu communication, dans les lettres de rejet du 31 mars 2025, des notes obtenues par ses offres, de leur classement pour chaque lot ainsi que du nom des entreprises attributaires. S’il est constant que le département de la Gironde n’a pas répondu à la lettre du 2 avril 2025 adressée par la société Coanda, les motifs de rejet des ses offres ont été complétés par le département de la Gironde à l’appui de ses mémoires en défense, incluant les notes obtenues pour le sous-critère « moyens humains ». Dès lors que la société Coanda a été mise à même, dans les circonstances de l’espèce, de contester utilement le rejet de ses offres dans un délai suffisant avant la date à laquelle le juge des référés statue, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 2181-1 et R. 2181-1 mentionnées au point 3, doit, par suite, être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire () ». Aux termes de l’article L. 2152-8 du même code : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2152-11 du même code : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse en se fondant sur des critères permettant d’apprécier la performance globale des offres au regard de ses besoins. Ces critères doivent être liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, être définis avec suffisamment de précision pour ne pas laisser une marge de choix indéterminée et ne pas créer de rupture d’égalité entre les candidats.
8. Il résulte de l’article 7-2 du règlement de consultation que, pour les lots 6-2, 6-3 et 14-2 et 14-3 en litige, les offres seraient appréciées selon deux critères, le prix des prestations et leur valeur technique, notés respectivement 60 et 40 points et que le critère de la valeur technique serait évalué sur la base de deux sous-critères : les moyens humains affectés à l’exécution de l’accord cadre, sur 25 points, et la note méthodologique sur un chantier type donnée sur 15 points. Il résulte de ce même article que le sous-critère « moyens humains » correspondait au nombre de techniciens (ouvriers) et au nombre de chef d’équipes (encadrement), affectés d’une part, à l’exécution des travaux, et d’autre part, à l’exécution de travaux en urgence et enfin au nombre de techniciens, ingénieurs affectés aux études/chiffrage pour l’exécution des travaux, chacune des cinq catégories étant notée sur 5 points. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort des termes du règlement de consultation que le sous-critère « moyens humains », qui ne concerne que les seuls moyens humains affectés spécifiquement à l’exécution de l’accord cadre, était apprécié de manière quantitative et qu’il était en rapport avec l’objet du marché eu égard au secteur géographique important concerné par les lots en cause et à la nécessité d’interventions d’équipes de manière simultanée sur plusieurs sites. Ainsi, ce sous-critère, destiné à apprécier l’adéquation de l’offre au regard des attentes du département de la Gironde quant à la capacité technique des équipes à effectuer les travaux avec réactivité et efficacité, n’était pas entaché d’imprécision.
9. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en re-vanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du prin-cipe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
10. La société requérante fait valoir que les notes obtenues pour le sous-critère « moyens humains » relèvent d’une dénaturation de ses propositions dès lors que les personnels mobilisés aux termes de ses offres correspondraient au ratio de la profession sur ce type de marché et seraient en parfaite cohérence avec les volumes maximums de travaux communiqués dans le règlement de consultation. Toutefois, il résulte de ce qui a été indiqué au point 8 que le sous-critère « moyens humains », était évalué de manière quantitative et qu’il a été porté à la connaissance des candidats préalablement à la présentation de leurs offres. Si la société requérante soutient que le département de la Gironde n’a pas pris en compte les éléments contenus dans l’annexe 1 intitulée « organisation dédiée mise en place », l’appréciation du sous-critère moyens humains au vu des seuls personnels affectés à l’exécution de l’accord cadre, ainsi que le précise le règlement de consultation, ne révèle pas une dénaturation du contenu des offres de la requérante. Si la requérante reproche au département de la Gironde de lui avoir attribué la note de 5 points alors que la note maximale 25 points a été attribuée à la société SPIE Building, ces arguments sont relatifs à l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur, sur les mérites respectifs de son offre et de celle de la société attributaire qui ne relèvent pas de l’office du juge du référé précontractuel et qui sont ainsi insusceptibles de prospérer dans le cadre de la présente instance. Enfin, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les critères d’attribution tels qu’énoncés dans le règlement de consultation, et notamment le sous-critère « moyens humains », n’auraient pas été appliqués de manière objective et uniforme à tous les candidats lors de la sélection des offres, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur n’a pas assuré le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
11. Il résulte de ce qui tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 31 mars 2025 rejetant les offres de la société Caonda Energies et d’annulation de la procédure d’attribution de l’accord-cadre doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Gironde, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2502363 présentée par la société Coanda Energies est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Coanda Energies, au département de la Gironde et aux sociétés Beynel et SPIE Building Solutions.
Fait à Bordeaux, le 24 avril 2025.
La juge des référés,
N. Gay La greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502363
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu
- Diplôme ·
- Création d'entreprise ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Recherche d'emploi ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Suspension des fonctions ·
- Commune ·
- Sanction ·
- Poursuites pénales ·
- Maire ·
- Agression sexuelle ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Révocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Traiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Identité ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Circulaire ·
- Commission
- Land ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Eau souterraine ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Évaluation environnementale ·
- Servitude ·
- Propriété ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Collectivités territoriales ·
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Redevance ·
- Paiement ·
- Juridiction
- Exclusion ·
- Établissement ·
- Sanction disciplinaire ·
- Règlement intérieur ·
- Jeunesse ·
- Élève ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Police ·
- Erreur de droit ·
- Exception d’illégalité ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Garde à vue ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Désistement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.