Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 21 juil. 2025, n° 2508106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. C D demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de quatre ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire l’a assigné à résidence dans ce département.
Il soutient qu’il est en danger en cas de retour en Mongolie.
Le préfet de la Loire a produit des pièces qui ont été enregistrées le 16 juillet 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer au titre des articles L. 921-1 à L.922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Pinhel pour M. D, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et invoque en outre la méconnaissance des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur l’accès à la procédure d’asile dès lors qu’il a un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande d’asile en France, des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques encourus en cas de retour en Mongolie, des stipulations de l’article 8 de cette même convention compte tenu de ses attaches en France, et de celles de l’article 6 de cette convention au regard de son droit d’être entendu devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) ;
— en présence de M. D, assisté par téléphone de Mme A, interprète en langue mongol ;
— les préfets des Pyrénées-Atlantiques et de la Loire n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant mongol né le 7 octobre 1970, demande l’annulation d’une part de l’arrêté du 25 juin 2025, notifié le jour même à 15h45, par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de quatre ans, d’autre part l’arrêté du 25 juin 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet de la Loire l’a assigné à résidence dans ce département.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
4. En premier lieu, si M. D établit disposer d’un rendez-vous en préfecture du Rhône pour le dépôt d’une demande de protection internationale, il ressort des pièces produites que cette demande de rendez-vous a été introduite le 1er juillet 2025, soit postérieurement à la décision l’obligeant à quitter le territoire du 25 juin 2025. Au contraire, les fiches Telemofpra produites indiquent que M. D a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes toutes rejetées par les autorités chargées de l’asile, dont la dernière présentée sous le nom de M. E a été rejetée par l’Ofpra le 4 janvier 2024. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance par cette décision des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux demandeurs de protection internationale ainsi qu’en tout état de cause des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
5. En second lieu, si M. D se prévaut de son ancienneté de présence sur le territoire depuis dix ans, de sa situation de travailleur et de problème de santé au foie, il n’apporte aucune pièce à l’appui de ses allégations. Il ressort au contraire de son audition par les services de police qu’il est retourné en Mongolie en 2017 et qu’il a déposé des demandes de protection internationale aux Pays-Bas en 2020 et en Autriche en 2022. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques oppose par ailleurs que, célibataire et sans enfant à charge, il a fait l’objet de huit signalements sous différentes identités entre 2013 et 2019 pour des faits de vols et qu’il a été incarcéré le 12 avril 2023 pour une durée de 6 mois pour des faits de vol en réunion. Compte tenu de ces éléments, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le pays :
6. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :
1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. S’il fait valoir les craintes qu’il éprouve en cas de retour en Mongolie, M. D, dont la demande d’asile a été rejetée en dernier lieu le 4 janvier 2024, n’établit pas, par le récit peu précis qu’il produit, être exposé à des risques réels, actuels et personnels de subir des peines ou traitements contraires aux stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour () l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
9. Pour interdire le retour à M. D pour une durée de quatre ans, le préfet des Pyrénées-Atlantiques s’est fondé, après avoir examiné sa durée de présence sur le territoire français et la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance que sa présence sur le territoire représente une menace pour l’ordre public.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La magistrate désignée,
A. B
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne aux préfets des Pyrénées-Atlantiques et de la Loire, en ce qui les concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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