Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 9 avr. 2026, n° 2602937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d’autre part, de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s’il n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elles se fondent.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad,
- les observations de Me Moura, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins et soulève un nouveau moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 31 décembre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant délégation de signature à Mme B… D…, en ce qu’il est dépourvu de toute signature, manuscrite ou électronique,
- les observations de M. C…, assisté de M. E…, interprète en langue arabe qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien né le 23 octobre 2007 à Alger (Algérie), déclare être entré en France le 17 décembre 2025. Par l’arrêté contesté du 31 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, M. C… soutient que l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2025 portant délégation de signature à Mme B… D… est entaché d’un vice de forme en ce qu’il est dépourvu de toute signature, manuscrite ou électronique. Toutefois, les moyens concernant les conditions d’édiction d’un acte réglementaire, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché, ne peuvent être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-2, L. 612-6, L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour en France du requérant. Il examine en outre les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale susceptible de lui ouvrir un droit au séjour et précise que M. C… n’établit pas qu’un retour dans son pays d’origine pourrait l’exposer à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas de cette motivation, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
La décision attaquée mentionne la durée de présence en France de M. C…, les conditions de son séjour, sa situation personnelle et familiale, et conclut à l’absence de liens d’une particulière intensité avec la France et de considération humanitaire pouvant justifier un éventuel droit au séjour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent par conséquent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant refus du délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant susceptible d’être accueilli, M. C… n’est pas fondé à soutenir que les décisions susvisées seraient privées de base légale.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 mars 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Moura et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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