Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2201587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, la société Gilles Trignat Résidences, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Murianette a rejeté sa demande de permis de construire deux bâtiments comportant cinquante et un logements et des garages en sous-sol, sur un terrain composé des parcelles cadastrées section AD n°204, 104, 64 et 63 et situé au 342 Champ de la Vigne, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Murianette de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Murianette une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les motifs de refus tirés de la méconnaissance de l’article 7.1 du règlement de la zone UD 1 et de l’article 9.6 des règles communes dans le plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole sont entachés d’une erreur de droit ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article 7.1 des règles communes dans le plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole est entaché d’une erreur de fait ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article 7.2 des règles communes dans le plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole est entaché d’une erreur de droit ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’orientation n°8 de l’orientation d’aménagement et de programmation paysage et biodiversité dans le plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance du règlement des zones Bv et Bt1 du plan de prévention des risques naturels dans le plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole est entaché d’une erreur de fait.
Une mise en demeure a été adressée le 21 mars 2025 à la commune de Murianette qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 25 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Descaillot, avocat de la société Gilles Trignat Résidences.
Considérant ce qui suit :
Le 1er avril 2021, la société Gilles Trignat Résidences a présenté une demande de permis de construire portant sur deux bâtiments comportant cinquante et un logements et des garages en sous-sol situés 342 Champ de la Vigne à Murianette, sur les parcelles cadastrées section AD n° n°204, 104, 64 et 63. Par un arrêté du 15 octobre 2021, le maire de la commune Murianette a refusé le permis de construire. Par la présente requête, la société Gilles Trignat Résidences demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les règles applicables au projet :
Aux termes de l’article L.442-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 22 décembre 2020, la société Gilles Trignat Résidences a obtenu une décision de non opposition à sa déclaration préalable portant sur un lotissement et d’autres divisions foncières sur le terrain d’assiette du projet de construction en litige. L’effectivité de la division foncière n’étant pas contestée, il y a lieu d’appliquer les règles en vigueur à la date du 22 décembre 2020, soit le plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole dans sa version du 20 décembre 2019, mis à jour le 28 mai 2020.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 7.1 du règlement de la zone UD 1 et de l’article 9.6 des règles communes dans le plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole :
Aux termes de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Aux termes de l’article R. 423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Ces dispositions, qui figurent dans une section du code relative à l’instruction des demandes de permis et ont pour objet de préciser les conditions dans lesquelles est susceptible de naître, le cas échéant, au profit du demandeur un permis de construire tacite, ne peuvent être utilement invoquées à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant un permis de construire.
En application des articles 7.1 de la zone UD1 et des règles communes du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole relatives au stationnement en secteur S6, pour les constructions destinées à l’habitat, le projet doit prévoir deux places de stationnement pour cent cinquante mètres carrés de surface de plancher créée affectée au logement puis une place par quarante-cinq mètres carrés de surface de plancher créée. Ce nombre global de places à réaliser doit être augmenté de vingt pour cent pour répondre au besoin de stationnement des visiteurs.
En outre, aux termes de l’article 9.6 des règles communes du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole : « Toute nouvelle opération d’aménagement doit intégrer la mise en place de gaines souterraines permettant le passage de la fibre optique dans des conditions permettant la desserte de l’ensemble des constructions projetées. ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de permis de construire, déposée par la société Gilles Trignat Résidences le 1er avril 2021, et complétée par des pièces complémentaires le 20 juillet 2021, à la suite d’une demande de la commune le 27 avril 2021 portant notamment sur les stationnements, le maire de Murianette s’est notamment fondé sur la circonstance que le plan de masse produit indiquant quarante places de stationnement extérieures des véhicules motorisés était incohérent avec la notice présentant quarante-et-une places. Le projet, d’une surface de plancher de 3 339 mètres carrés, exige quatre-vingt-huit places de stationnement au total, en application des dispositions des articles 7.1 de la zone UD1 et des règles communes. Le projet prévoyant quarante-sept places de stationnement en sous-sol, les places extérieures doivent alors être au minimum de quarante-et-une. L’incohérence entre la notice et le plan masse apparaissait donc de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’autre part, pour refuser le permis de construire, le maire de Murianette s’est également fondé sur la circonstance que le dossier ne comprenait aucun élément concernant la mise en place de gaines souterraines permettant le passage de la fibre optique, conformément à l’obligation posée par l’article 9.6 des règles communes du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole.
Le maire de la commune de Murianette, contrairement à ce qui est soutenu, n’était pas tenu d’inviter la société à compléter son dossier de demande de permis en ce qui concerne la façon dont elle entendait se conformer aux prescriptions du plan local d’urbanisme intercommunal en matière de places de stationnement et de raccordement à la fibre optique.
Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les motifs, tirés de l’incohérence et de l’insuffisance du dossier de permis de construire par rapport aux stationnements et à la fibre optique, sont entachés d’illégalité.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 7.1 des règles communes dans le plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole :
Aux termes de l’article 7.1 des règles communes du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole, « Sauf en zone ALv6, les aires de stationnement extérieures doivent être plantées d’arbres de haute tige à raison d’au moins un arbre pour 3 places de stationnement. »
Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux se situe en secteur S6 concernant les stationnements. Pour refuser le permis de construire de la société Gilles Trignat Résidences, la commune de Murianette a retenu que le projet, selon le plan de masse, ne prévoyait que douze arbres, au lieu des quatorze requis pour les quarante-et-une places de stationnement extérieures déclarées. Toutefois, il ressort du plan de masse que seize arbres de haute-tige sont prévus sur les aires de stationnement extérieures. Dans ces conditions, la société Gille Trignat Résidences est fondée à soutenir que ce motif de refus est entaché d’une erreur de fait.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 7.2 des règles communes dans le plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole :
Aux termes de l’article 7.2 des règles communes du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole, dans sa version applicable au projet à la date de l’arrêté contesté : « Les places de stationnement pour les cycles doivent être réalisées à l’intérieur des bâtiments principaux de l’opération ou à l’extérieur de ces derniers sous réserve d’être localisées à moins de 50 m de l’une de leurs entrées principales. Ces places doivent être situées de préférence en rez-de-chaussée et être aisément accessibles depuis les voies publiques. ».
Contrairement à ce qu’a retenu la commune de Murianette pour refuser le permis de construire, qui s’est fondée sur la rédaction de l’article applicable à la date de l’arrêté attaqué, aucune disposition légale ou réglementaire du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la date de l’autorisation de lotir n’imposait que les espaces de stationnement des vélos extérieurs soient clos et couverts. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que ce motif de refus est entaché d’une erreur de droit.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’orientation n°8 de l’orientation d’aménagement et de programmation Paysage et Biodiversité dans le plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole :
L’article L. 152-1 du code de l’urbanisme prévoit que les orientation d’aménagement et de programmation s’imposent aux autorisations individuelles d’urbanisme dans un rapport de compatibilité. Pour son application, doit être regardé comme incompatible avec une orientation d’aménagement et de programmation, un projet qui, notamment, en contrarie les objectifs.
Aux termes de l’orientation n° 8 de l’orientation d’aménagement et de programmation Paysage et Biodiversité carnet de paysage Vallée de l’Isère Amont, ambiance piémont : « Le pétitionnaire recherchera une cohérence avec les constructions traditionnelles, en développant des volumes et gabarits proches de ces bâtiments (ni trop imposants, ni trop peu). L’architecture contemporaine pourra trouver sa place aux côtés de constructions « d’inspiration ou à caractère traditionnel » et participer à la mise en valeur des lieux, en tirant parti des caractères du site et respectant les différentes orientations énoncées en termes d’implantation, d’accompagnement végétal, de clôture…/ Pour les opérations d’ensemble, la répétition de formes identiques sera évitée. Le pétitionnaire cherchera une déclinaison de volumes et formes variées (imbrication des constructions les unes aux autres à l’image des groupement anciens) tout en assurant la cohérence d’ensemble. »
Le projet de la société Gilles Trignat Résidences est couvert par l’orientation d’aménagement et de programmation Paysage et Biodiversité carnet de paysage Vallée de l’Isère Amont, ambiance piémont. Pour refuser le permis de construire, la commune de Murianette a considéré que le projet consistant en la réalisation de deux bâtiments de formes identiques, sur une grande longueur n’était pas compatible avec cette orientation d’aménagement, imposant une harmonisation avec les bâtiments traditionnels.
Le projet en litige se situe à proximité du centre de Murianette, sur le flanc des premiers contreforts de la chaîne de montagnes de Belledonne. La zone située en contrebas est largement urbanisée puisque se déploient, de part et d’autre de la route départementale 291, une entreprise d’aménagement paysager, des maisons individuelles implantées le long de cet axe routier, des pavillons avec jardins, des immeubles collectifs et la mairie de la commune. A proximité du projet, hormis une demeure ancienne dénommée la « Maison Berlioz », les constructions de type pavillons avec jardin ne possèdent aucune particularité architecturale.
Le projet est séparé de cette propriété par un mur d’enceinte et par la route départementale 291 et respecte la servitude non aedificandi établie au profit de ce fonds. Les deux bâtiments qui composent le projet sont implantés en retrait de la voie publique et leur orientation respecte le relief en pente du site afin d’en minimiser l’impact visuel, d’une part, depuis la route départementale 291, et, d’autre part, depuis les points situés en contrebas. Ces deux bâtiments, en R + 2 + attique, sont d’une hauteur modérée, et leur silhouette est allégée par le dernier étage en attique. En outre, leurs toits végétalisés et les nombreuses plantations prévues sur leur terrain d’emprise ménagent une transition visuelle entre ce bâti et la forêt située plus en amont du versant sur lequel ils se trouvent ainsi qu’avec la zone agricole qui se déploie à l’ouest. Enfin, le projet, s’il présente des façades plus longues que les immeubles à usage d’habitation alentours, prévoit des blocs qui s’emboitent et de nombreux balcons permettant de créer du rythme et d’animer les façades. Ainsi, le projet n’apparaît pas incompatible avec les objectifs de l’orientation d’aménagement et de programmation Paysage et Biodiversité qui cherche à proscrire les formes identiques et les bâtiments de volume et gabarit trop éloignés des bâtiments traditionnels alentours. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le motif de refus tiré de l’incompatibilité du projet avec l’orientation d’aménagement et de programmation est entaché d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement des zones Bv et Bt1 du plan de prévention des risques naturels :
Aux termes du règlement de la zone Bv du plan de prévention des risques naturels, pour être autorisées, les constructions doivent « s’adapter à la nature du risque notamment par la protection des ouvertures et la prévention contre les dégâts des eaux. ». En outre, aux termes du règlement de la zone Bt1 du plan de prévention des risques naturels, pour être autorisées, les constructions doivent « s’adapter à la nature du risque, notamment en prévoyant un accès prioritairement par l’aval ou par une façade non exposée, en cas d’impossibilité les protéger et une protection des façades exposées. ».
Le projet de la société Gilles Trignat Résidences se situe en zone de risque Bv, correspondant à des versants à formation potentielle de ravines et supportant des écoulements d’eau plus ou moins boueuse sans transport de matériaux grossiers sur les versants et particulièrement en pied de versant, et en zone de risque Bt1 correspondant à des zones situées en aval d’un point de débordement potentiel avec écoulement d’une lame d’eau boueuse de moins de 0,5m de hauteur environ et sans transport de matériaux grossiers, du plan de prévention des risques naturels annexé au plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole.
D’une part, pour refuser le permis de construire, la commune de Murianette a retenu que l’accès au sous-sol des deux bâtiments n’étant pas protégé, les murs de soutènement ne suffisant pas à protéger les accès et les ouvertures du bâtiment 2-3 n’étant pas protégées pour les façades impactées, la société Gilles Trignat Résidences avait méconnu les dispositions de la zone Bv du plan de prévention des risques naturels. Il ne ressort ni du dossier de permis de construire ni des autres pièces produites par la société Gilles Trignat Résidences que le projet prévoit une protection spécifique des ouvertures, pourtant nombreuses, notamment sur les façades sud du bâtiment 1 et nord-ouest du bâtiment 2-3 correspondant aux façades exposées. Dès lors, le projet méconnaît les prescriptions relatives à la zone Bv du plan de prévention des risques naturels.
D’autre part, pour refuser le permis de construire, la commune de Murianette a retenu que le bâtiment, notamment l’accès piéton en façade sud, se situant en grande partie en zone Bt1, comportait de très nombreuses ouvertures en façade sud, dans l’axe des écoulements, et que le bâtiment 1 et les ouvertures n’étant pas surélevés, les mesures de compensation telles que les ouvertures vers l’extérieur et les joints d’étanchéité citées dans la notice justificative « adaptation aux risques naturels » produite dans le dossier de permis de construire n’étant pas de nature à démontrer l’adaptation à la nature du risque, le projet de la société Gilles Trignat Résidences ne respectait pas les dispositions de la zone Bt1 du plan de prévention des risques naturels. Il ne ressort ni du dossier de permis de construire ni de la requête de la société Gilles Trignat Résidences que le projet le projet prévoit une protection spécifique des ouvertures, pourtant nombreuses, notamment sur la façade sud exposée du bâtiment 1, et des accès. Le projet ne prévoit par exemple aucune surélévation du bâtiment. Dès lors, le projet méconnaît les prescriptions relatives à la zone Bt1 du plan de prévention des risques naturels.
Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance du règlement du plan de prévention des risques naturels des zones Bv et Bt1 est entaché d’illégalité.
Il résulte de l’instruction que si les motifs relatifs à l’aménagement paysager des places de stationnement, aux caractéristiques du stationnement des cycles et à la compatibilité du projet avec l’orientation d’aménagement et de programmation Paysage et Biodiversité sont illégaux, la commune de Murianette aurait pris la même décision si elle s’était fondée seulement sur les deux autres motifs relatifs à l’insuffisance du dossier sur le nombre de places de stationnement et la fibre optique et le non-respect des règles fixées par le plan de prévention des risques naturels en zone Bv et Bt1. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Gilles Trignat Résidences doivent être rejetées.
Le présent jugement n’appelant dès lors aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction de la société Gilles Trignat Résidences doivent également être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Murianette, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de la société Gilles Trignat Résidences en ce sens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Gilles Trignat Résidences est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Gilles Trignat Résidences et à la commune de Murianette.
Délibéré après l’audience du18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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