Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 mars 2026, n° 2605531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. E… F… C…, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 février 2026 par lequel le préfet de police lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’insuffisance de motivation ;
- il n’a pas été précédé d’un examen individuel de sa situation ;
- la décision portant interdiction de circuler sur le territoire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant remise aux autorités de l’Etat partie dans lequel il est admissible qui la fonde ; en effet, cette décision de remise méconnaît les articles 5 et 21 de la convention d’application des accords de Schengen dès lors qu’il séjourne pour des motifs touristiques sur le territoire français depuis moins de trois mois à la date de l’arrêté attaqué et est hébergé chez des amis qui pourvoient à ses besoins ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 23 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer sur le litige, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 mars 2026 à 13h30 en présence de Mme Heeralall, greffière d’audience, Mme Jaffré a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Ansart, avocate commise d’office, représentant M. C…, assisté de M. B…, interprète en langue arabe, qui persiste dans ses écritures, produit de nouvelles pièces justificatives en audience et confirme qu’il ne demande l’annulation que de la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français.
- Me Schwilden, avocate, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés et souligne l’absence de justificatifs de ressources du requérant et les contradictions dans ses déclarations.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant égyptien, est titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes. Le préfet de police a, par arrêté du 19 février 2026, décidé sa remise aux autorités de l’Etat partie dans lequel il est admissible. Par un arrêté du 19 février 2026, le préfet lui a interdit toute circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00133 du 29 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. A… D…, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure les mesures d’éloignement et les décisions prises pour leur exécution. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en lieu, l’arrêté litigieux vise le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 et en particulier son article 6 ainsi que l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne que le requérant a le 19 février 2026 fait l’objet d’une décision de remise à un membre de l’Union européenne, sans délai et qu’il est dépourvu de tout lien suffisamment fort en France. Ainsi, l’arrêté litigieux comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que la situation du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen, dans sa version issue du règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 et du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres États membres, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l’Etat membre concerné (…) ». Selon l’article 22 de cette convention, dans sa version issue du règlement (UE) n° 610/2013 précité : « Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration est souscrite, au choix de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent, soit à l’entrée, soit dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l’entrée ». Aux termes du 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qui s’est substitué à l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : « Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (…) / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants (…) / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des Etats (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ». L’article L. 621-2 de ce code dispose que : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ». Aux termes de l’article L. 621-3 de ce code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ». Aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
Pour décider la remise du requérant aux autorités de l’Etat partie dans lequel il est admissible, le préfet de police s’est fondé sur les dispositions des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a considéré que l’intéressé, de nationalité égyptienne, titulaire d’un titre de séjour italien, ne justifiait pas de ressources suffisantes pour se maintenir sur le territoire national. Le requérant ne produit aucun élément justifiant de ses ressources, et en particulier de l’hébergement et de la prise en charge financière par son hébergeur dont il prétend bénéficier. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de remise dont il a fait l’objet méconnaîtrait les dispositions précitées. Dès lors, l’exception d’illégalité de la décision de remise du 19 février 2026 doit être écartée.
Le requérant se borne à faire valoir les motifs et les conditions de son séjour en France. Aucune de ces circonstances, à les supposer établies, n’est de nature à démontrer que l’arrêté litigieux serait entaché d’erreur d’appréciation. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 19 février 2026.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
La requête de M. C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet de police.
Décision rendue le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. JAFFRÉ
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Règlement (UE) 265/2010 du 25 mars 2010 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) n o 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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