Non-lieu à statuer 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 janv. 2026, n° 2509815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2025, M. B… C…, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous pour déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée par l’expiration de son titre de séjour et du risque immédiat de la perte de son emploi ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il ne peut, malgré plusieurs tentatives, obtenir de rendez-vous ;
- cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que le requérant a été convoqué le 18 septembre 2025 afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant béninois né le 6 avril 1994, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 7 août 2025. L’intéressé souhaite présenter auprès des services de la préfecture des Yvelines une demande de renouvellement de ce titre. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction
2. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet des Yvelines justifie qu’il a convoqué M. C…, le 18 septembre 2025 à 10h45, pour procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Alors que la date de ce rendez-vous est passée à la date de la présente ordonnance et que M. C… n’a pas présenté d’observations depuis, notamment pour faire valoir qu’il n’aurait pu procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de la convoquer pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour sont devenues en cours d’instance sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… C… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de la convoquer pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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