Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 30 avr. 2025, n° 2425113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête accompagnée de pièces complémentaires, enregistrées les 20 septembre 2024 et 8 avril 2025, Mme A B D, représentée par Me Schoder, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de faire droit à sa demande d’indemnisation ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 20 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’Etat à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Mme B D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 31 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Thomas, greffière d’audience :
— le rapport de Mme C ;
— et les observations de Me Vaysse substituant Me Schoder, avocat de Mme B D, qui rappelle que la requérante, seulement âgée de 23 ans, n’a pas de soutien familial, qu’elle est étudiante et travaille en alternance et vit dans un centre d’hébergement temporaire, pour lequel elle perçoit des allocations personnalisées au logement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable :
1. La décision contestée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de Mme B D qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir les sommes qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée doivent être rejetées.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 25 mai 2023 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était logée dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il est cependant constant que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à Mme B D un relogement dans le délai de six mois imparti. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de Mme B D à compter du 25 novembre 2023.
Sur l’indemnisation :
5. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme B D continuant d’occuper un logement temporaire, au sein d’une résidence gérée par l’association ALJT, situé dans le 14ème arrondissement de Paris. En outre, il résulte de l’instruction que Mme B D supporte, du fait de son absence de relogement, un loyer correspondant à plus de 39 % de ses ressources. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B D dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige et les dépens :
6. Mme B D ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B D d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La présente instance n’ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B D une somme de 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B D une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B D, à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et à Me Schoder.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La magistrate désignée,
A. C
signéLa greffière,
L. Thomas
signé
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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