Désistement 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 2300464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 janvier 2023, le 13 décembre 2023 et le 25 janvier 2024, l’association « Patrimoine en presqu’île », Mme F E, Mme B D, Mme G C et M. A C, représentés par Me Lefèvre, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 9 novembre 2022 par laquelle le conseil municipal de Guérande a constaté la désaffectation des bâtiments de l’ancien hôpital Saint-Jean et a décidé du déclassement du domaine public communal de ces immeubles, situés sur les parcelles cadastrées AK 108 p et AK 140, 17, rue de Saillé et place Saint-Jean à Guérande ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Guérande la somme de 3 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— la convocation des conseillers municipaux était irrégulière ;
— la délibération est illégale en raison d’un défaut d’information des conseillers municipaux ;
— la délibération est insuffisamment motivée ;
— la délibération est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, le bâtiment n’étant pas désaffecté et abritant encore plusieurs activités ;
— la désaffectation et le déclassement d’une partie de l’ancien hôpital ne répondent pas à un motif d’intérêt public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, la commune de Guérande, représentée par Me Mocaer, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les demandes de Mme D et de Mme et M. C sont irrecevables, leur qualité de contribuable local n’étant pas suffisante pour justifier d’un intérêt à agir contre la délibération attaquée ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2024, M. A C déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— les observations de Me Lefèvre, avocat des requérants,
— et les observations de Me Corillion, substituant Me Mocaer, avocat de la commune de Guérande.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Guérande est propriétaire des bâtiments qui constituaient l’ancien hôpital, situés 17, rue de Saillé et place Saint-Jean à Guérande, sur les parcelles cadastrées AK 108 p et AK 140. Afin de permettre la restauration de ces bâtiments et la création de logements intra-muros, la commune a envisagé leur cession à un opérateur privé. Cette transaction devant être précédée d’une désaffectation et d’un déclassement des lieux, qui font partie du domaine public communal, la commune a présenté au conseil municipal un projet en ce sens. Par une délibération du 9 novembre 2022, dont les requérants demandent l’annulation, le conseil municipal de Guérande a constaté la désaffectation des bâtiments de l’ancien hôpital Saint-Jean et a décidé du déclassement du domaine public communal de ces immeubles.
Sur le désistement partiel :
2. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2024, M. C s’est désisté de ses conclusions à fin d’annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. ».
4. Il résulte de ces dispositions que le défaut d’envoi, avec la convocation aux réunions du conseil municipal d’une commune de 3 500 habitants et plus, de la note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour, prévue à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
5. Il ressort des pièces du dossier que si aucune note de synthèse n’a été adressée aux conseillers municipaux en même temps que la convocation au conseil municipal du 9 novembre 2022, plusieurs documents préparatoires ont été joints à l’ordre du jour de cette réunion, notamment le projet de délibération lequel comportait un rappel du contexte de reconversion de l’îlot de l’hôpital Saint-Jean, les plans des parcelles concernées, le rapport de la police municipale de Guérande constatant la désaffectation des bâtiments, auquel étaient jointes des photos de l’intérieur et de l’extérieur de ces bâtiments, l’avis des domaines sur la valeur vénale des biens concernés, ainsi que le compte-rendu de la commission mixte « urbanisme et travaux » du 25 mars 2022, comprenant un document préparatoire détaillant le projet de la société France Pierre Patrimoine pour l’aménagement du quartier Saint-Jean. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence de note explicative de synthèse a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la délibération prise ou qu’elle a privé les conseillers municipaux d’une garantie. Il en résulte que le moyen tiré par les requérants de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2121-12 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
7. D’une part, pour les motifs indiqués au point 5 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été informés de manière adéquate concernant le projet de délibération en litige. D’autre part, si les requérants soutiennent que les conseillers municipaux n’auraient pas été informés sur le devenir du premier compromis de vente, la procédure de dialogue compétitif engagée en 2018 par la commune pour la restauration du carré Saint-Jean ayant été déclarée sans suite par le maire de Guérande le 8 juillet 2022 et n’ayant de ce fait pas donné lieu à la signature d’un compromis de vente, cet évènement était mentionné dans le compte-rendu de la commission mixte « urbanisme et travaux », transmis parmi les documents préparatoires au conseil municipal du 9 novembre 2022. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les membres du conseil municipal n’auraient pas été suffisamment informés sur le projet de délibération contesté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement. ».
9. En l’absence de dispositions législatives ou règlementaires prévoyant qu’une décision de déclassement doit être motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la délibération en litige ne peut qu’être écarté comme inopérant.
10. En quatrième lieu, il ne résulte pas des dispositions mentionnées au point 8 du présent jugement ni d’aucun autre texte ni principe que l’utilisation d’un bien faisant partie du domaine public fasse obstacle à ce que la personne publique qui en est propriétaire procède, y compris de manière implicite, à sa désaffectation. Ainsi, la circonstance que le bâtiment « Espace Saint-Jean » abritait encore plusieurs activités associatives ou culturelles quelques mois avant la délibération attaquée est sans incidence sur la légalité de celle-ci. Au surplus, le rapport de constatation établi par la police municipale de Guérande le 24 octobre 2022 atteste que les locaux en cause étaient vides et inexploités. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant la désaffectation des bâtiments de l’ancien hôpital Saint-Jean doit être écarté.
11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le déclassement des parcelles litigieuses a pour objectif de permettre la restauration d’un bâti patrimonial avec création de trois logements sociaux et de logements au sein du centre-ville et répond ainsi à un objectif d’intérêt général. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’intérêt public pour procéder au déclassement des parcelles en cause doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Guérande, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération du 9 novembre 2022 par laquelle le conseil municipal de Guérande a constaté la désaffectation des bâtiments de l’ancien hôpital Saint-Jean et a décidé du déclassement du domaine public communal de ces immeubles.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Guérande, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Guérande à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C.
Article 2 : La requête de l’association « Patrimoine en presqu’île » et autres est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Guérande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Patrimoine en presqu’île », représentante unique des requérants, et à la commune de Guérande.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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