Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 27 mars 2026, n° 2301439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301439 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 mars 2023, le 28 juillet 2025 et le 23 février 2026, ce dernier non communiqué, la SARL C Net Services, représentée par la SELARL Arbor Tournoud et associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période de 2015 à 2018 ;
2°) de prononcer la décharge des amendes fiscales qui lui ont été infligées au titre des exercices clos les 30 juin 2016, 2017 et 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les erreurs et anomalies relevées par l’administration ne sont pas de nature à priver sa comptabilité de toute valeur probante ;
la charge de cette preuve incombe à l’administration ;
l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe que les factures de la société SN nettoyage seraient fausses ou émises par complaisance et qu’elles auraient été acquittées en connaissance de cause ;
l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des dépenses de loyer et des charges de copropriété ;
l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des indemnités kilométriques remboursées par la société à sa gérante ;
les dépenses afférentes au logiciel de navigation portatif ont été exposées dans l’intérêt de l’entreprise et sont déductibles de son résultat ;
les cadeaux offerts aux clients par l’entreprise ont été exposées dans son intérêt et sont déductibles de son résultat ;
les amendes pour fausses factures et factures de complaisance ne sont pas justifiées ;
elles ne peuvent être mises à la charge que de l’émetteur de la fausse facture ;
l’amende prévue par l’article 1729 B du code général des impôts n’est pas applicable aux éléments mentionnés à l’article 1728 du même code ;
elle est disproportionnée ;
elle n’a pas été précédée d’une invitation à régulariser sa situation ;
l’administration n’apporte pas la preuve de manquements délibérés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
- les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SARL C Net Services, qui exerce une activité de nettoyage de locaux professionnels et d’immeubles, a pour associée unique et gérante Mme B… A…. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018, prorogée jusqu’au 30 novembre 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue des opérations de contrôle, l’administration a, par une proposition de rectification du 3 septembre 2019, notifié à la société des rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés ainsi que des amendes pour fausse facturation et absence de dépôt de tableaux annexes. Ces rappels, intégralement maintenus à la suite des observations du contribuable, ont été partiellement maintenus après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Assortis des intérêts de retard, ces rappels ont été mis en recouvrement le 29 janvier 2021. La SARL C Net Services en sollicite la décharge après le rejet implicite de sa réclamation préalable en date du 9 mars 2021.
Sur le rejet de la comptabilité :
Pour rejeter la comptabilité de la SARL C Net Services, l’administration a estimé que cette dernière avait usé de fausses factures et de factures de complaisance sur les exercices clos les 30 juin 2016 et 2017 et qu’elle avait inscrit en comptabilité à plusieurs reprises, sur l’ensemble des exercices vérifiés, des charges sans disposer des pièces justificatives de leur nature. Elle a alors regardé cette comptabilité comme insincère et par suite, non probante.
Si la société requérante conteste cette qualification, il résulte des termes mêmes de la proposition de rectification du 3 septembre 2019 que la SARL C Net Services a comptabilisé des dépenses pour les exercices clos les 30 juin 2016 et 2017 pour des montants respectifs de 1 240 et 2 816,66 euros HT sur la base de factures réglées à des tiers et émises par une société à une date postérieure à sa cessation d’activité. Elle a également procédé sur l’exercice clos le 30 juin 2016 à la comptabilisation d’une dépense de 2 405 euros HT sur la base d’une facture émise par cette société à une date postérieure à sa cessation d’activité. Elle a par ailleurs, pour les exercices clos en 2016, 2017 et 2018 comptabilisé des dépenses de loyers pour des totaux respectifs de 12 905, 28 euros, 12 908, 28 euros et 12 933, 68 euros, auxquelles s’ajoutent les sommes annuelles de 1 394, 64 euros de charges de copropriété, sans disposer des justificatifs de ces dépenses. Elle a procédé de la même manière, sur les mêmes exercices, en inscrivant au débit du compte 606 600 00 « vêtements de travail » les sommes respectives de 13 296, 38 euros, 5 000 euros et 6 874 euros et en comptabilisant la prise en charge d’indemnités kilométriques au profit de sa gérante pour des montants respectifs de 6 062, 96 euros, 6 157, 45 euros et 8 936, 44 euros. Elle a enfin, sur l’exercice clos le 30 juin 2016, inscrit au débit du compte 641 100 00 « salaires de l’exploitant » deux sommes de 1 500 euros chacune qui constituent en réalité le remboursement à un tiers du solde d’un prêt accordé par ce dernier à la société requérante. Par ces mentions, qui ne sont pas sérieusement contestées par la société requérante, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que la comptabilité de la SARL C Net Services était entachée de graves irrégularités, lui ôtant tout caractère probant.
Contrairement à ce que soutient la requérante, c’est ainsi à bon droit que l’administration fiscale a rejeté sa comptabilité.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 ou le comité prévu à l’article L. 64 est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (…) ».
Il résulte de ces dispositions, conformément à leur finalité, que l’administration fiscale doit être regardée comme ayant établi l’imposition conformément à l’avis exprès de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires lorsqu’elle ne s’écarte, le cas échéant, de cet avis, que dans une mesure favorable au contribuable. Il en résulte également, lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités, que la charge de la preuve incombe au contribuable dès lors que l’administration doit ainsi être regardée comme ayant établi l’imposition conformément à l’avis exprès de la commission départementale des impôts.
Il résulte de ce qui précède que la comptabilité de la SARL C Net Services était entachée de graves irrégularités sur l’ensemble de la période vérifiée et que les impositions en litige ont finalement étaient établies conformément à l’avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires lors de sa séance du 16 novembre 2020, selon les modalités détaillées dans le courrier modèle n° 2230 du 21 décembre 2020.
En conséquence, il appartient à la société requérante de démontrer le caractère exagéré des bases d’imposition retenues.
En premier lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts un contribuable n’est en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, ni la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui n’est pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée, ni celle portée sur des factures correspondant à des biens ou à des prestations de services qui ne lui ont pas été effectivement fournis, dès lors qu’il ne pouvait en ignorer l’existence.
Pour remettre en cause le caractère déductible des charges résultant des factures émises par la société SN Nettoyage, à l’occasion des exercices clos en 2016 et 2017, l’administration fait valoir, d’une part, que les sommes versées sur le fondement de ses factures ont été encaissées par des tiers et, d’autre part, que la société SN Nettoyage avait cessé toute activité à compter du 30 novembre 2015. Elle en a déduit que ces factures présentent un caractère fictif. Si la société requérante fait valoir que cette société était réellement inscrite au registre du commerce et des sociétés et que les prestations facturées ont été réalisées, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que la charge de cette preuve lui incombe.
Le caractère fictif de ces factures doit, par suite, être regardé comme établi. Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’administration a refusé d’admettre le caractère déductible de ces factures et a procédé au rehaussement du bénéfice imposable de la société requérante au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017.
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…) / 13. Sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l’exception des aides à caractère commercial. (…) ». Les charges pouvant être admises en déduction du bénéfice imposable, en application des dispositions précitées, doivent avoir été exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à des charges effectives et être appuyées de justificatifs.
En deuxième lieu, si la société requérante conteste la remise en cause du caractère déductible des loyers et charges de copropriété qu’elle a acquittés, ainsi que du remplacement d’un chauffe-eau, elle n’apporte aucun élément justifiant de la nature de ces dépenses, tel un contrat de sous-location conclut avec le preneur à bail des locaux occupés, à savoir Mme A….
En troisième lieu, si la société requérante affirme que les indemnités kilométriques versées à sa gérante devaient être déduites dès lors qu’elles ne présentent pas un caractère exagéré, elle n’apporte pas le moindre élément à l’appui de ses allégations.
En quatrième lieu, la société requérante n’apporte pas non plus la preuve qui lui incombe de l’utilisation d’un appareil GPS de marque « TomTom », appartenant à sa gérante, par ses employés dans un cadre professionnel.
En cinquième lieu, la société requérante ne justifie pas de son intérêt à offrir différents cadeaux à des tiers en se bornant à indiquer que le montant de ces cadeaux serait modique et justifié par le volume d’affaires réalisés avec les bénéficiaires, qu’elle ne désigne pas à l’exception de Mme C…. Faute d’apporter cette preuve qui lui incombe, elle ne peut utilement se prévaloir de la doctrine administrative BOI-BIC-CHG-40-20-40 n° 260, laquelle en outre ne fait pas une interprétation différente de la loi fiscale.
Sur les amendes fiscales :
En premier lieu, aux termes de l’article 1737 du code général des impôts : « I. – Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % du montant : / (…) / 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle (…) ».
Si la personne dont le nom figure sur une facture est présumée être celle qui l’a délivrée, cette présomption peut être combattue par l’administration comme par la personne en cause. Si l’une ou l’autre établit qu’une facture fictive a été délivrée non par la personne dont le nom figure sur cette facture, mais par une autre personne, l’amende prévue par les dispositions précitées ne peut être mise à la charge que de cette dernière, redevable de cette amende, égale à 50 % du montant de la facture.
En indiquant que les cinq factures émises au nom de D… dont se prévaut la société requérante l’ont été après la cessation d’activité de cette société, le 30 novembre 2015, ont été payées à des personnes sans lien avec cette société, notamment Mme A…, gérante de la société requérante, et ont été comptabilisées en charges par la société requérante, l’administration fiscale établit que ces factures ont été en réalité délivrées par la SARL C Net Services. Elle établit également que les deux factures émises le 31 juillet 2015 et le 31 décembre 2015 au nom de cette société ont en réalité été délivrées par la société requérante en indiquant que le produit de ces factures a été versé à la conjointe d’un salarié de la SARL C Net Services, représentant légal de D… et que le montant de ces factures a été comptabilisé en charges par la société requérante. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que la SARL C Net Services était redevable de l’amende prévue par les dispositions précitées de l’article 1737 du code général des impôts.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1729 B du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’un document qui doit être remis à l’administration fiscale, autre que ceux mentionnés aux articles 1728 et 1729, entraîne l’application d’une amende de 150 €. / (…) / 3. Les amendes prévues aux 1 et 2 ne sont pas applicables, en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l’intéressé a réparé l’infraction, soit spontanément, soit dans les trente jours suivant une demande de l’administration (…) ». Les documents mentionnés par l’article 1728 du même code sont la déclaration ou l’acte « comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ».
La SARL C Net Services se prévaut du paragraphe 80 de la doctrine fiscale BOI-CF-INF-10-40-10, lequel fait obligation au service vérificateur d’inviter le contribuable à régulariser sa situation avant d’appliquer les amendes prévues au 1 et au 2 de l’article 1729 B du code général des impôts. Toutefois, une telle obligation n’a lieu de s’appliquer que lorsque le manquement aux dispositions précitées est susceptible d’être isolé et que les amendes prévues par lesdites dispositions n’ont alors pas lieu d’être appliquées.
En l’espèce, s’il ne résulte ni des termes de la proposition de rectification, ni de la réponse aux observations du contribuable que l’administration fiscale ait invité la société requérante à régulariser sa situation et à déposer les 17 tableaux (annexes 2050 à 2059 A) manquants, ces documents mentionnent que l’infraction a été relevée pour les exercices clos en 2015, 2016, 2017 et 2018 et l’amende appliquée au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018. Par suite, et alors qu’en outre la SARL C Net Services n’a pas régularisé sa situation, celle-ci n’est pas fondée à solliciter la décharge des amendes fiscales qui ont été mises à sa charge sur le fondement du 1 de l’article 1729 B du code général des impôts.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…). ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, (…), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. ».
En indiquant dans la proposition de rectification que la SARL C Net Services ne pouvait ignorer avoir procédé à la minoration systématique de ses déclarations, notamment en déduisant des charges fictives ou non acquittées dans l’intérêt de l’entreprise, l’administration apporte la preuve qui lui incombe de l’existence de manquements délibérés commis par la requérante. Il s’ensuit que cette dernière n’est pas fondée à contester les pénalités mises à sa charge.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la requête de la SARL C Net Services doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL C Net Services est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL C Net Services et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Selles, présidente,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
P. MILLERIOUX
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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