Rejet 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 sept. 2025, n° 2510951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 29 août 2025, M. C E, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) avant-dire droit, que son dossier soit mis à disposition par la préfecture ;
2°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de circulation d’une durée d’un an ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’attaqué attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société au sens de l’article 27 de la directive 2004/38 ;
— la mesure d’éloignement présente un caractère disproportionné ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’absence de délai volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa situation personnelle et familiale en France justifiait l’octroi d’un délai volontaire d’au moins un mois ;
— l’interdiction de circulation porte atteinte à la libre circulation des ressortissants communautaires sur le territoire de l’Union européenne ; elle méconnaît l’article 20 du traité de l’Union européenne et l’article 45 de la Charte ;
— l’application des dispositions de l’article L. 251-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas justifiée ;
— elle présente un caractère disproportionné au regard de son comportement et de sa situation personnelle et familiale ;
La requête a été communiquée, le 1er septembre 2025, à la préfète de l’Isère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les observations de Me Stadler substituant Me Gillioen, avocat de M. E, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête et précise notamment qu’il dispose d’un droit au séjour en France en qualité de travailleur ; ses deux filles et son fils avec lequel il n’a plus de lien résident en France ; sa fille souffre d’une épilepsie et présente une maladie neurologique rare ;
— les observations de Me Tomasi, avocat de la préfète de l’Isère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, ressortissant portugais né le 4 août 1987, serait entré en France le 1er septembre 2005, selon ses déclarations. Par un arrêté du 27 août 2025, la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de circulation d’une durée d’un an. Le requérant a été placé en rétention administrative, par décision de la préfète de l’Isère du 27 août 2025. Le placement en rétention a été prolongé, par une ordonnance de la cour d’appel de Lyon du 1er septembre 2025. Par la présente requête, M. E demande l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Isère du 27 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de circulation.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Charlène Duquesnay, secrétaire générale adjointe, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 25 novembre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Isère, accessible au juge et aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté du 27 août 2025, que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. E. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / () « . Aux termes de l’article L. 251-1 du même code, applicable aux ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
7. Il résulte de ces dispositions, qui doivent être lues à la lumière des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, qu’il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été incarcéré, le 14 août 2025, pour l’exécution d’un jugement du juge d’application des peines de Grenoble qui a révoqué un précédent sursis probatoire pour des faits de menaces de mort et de violences sur conjoint ou ex-conjoint, faits pour lesquels il a également été mis en cause les 6 février 2024 et 9 juin 2024. Il ressort également du procès-verbal d’audition en retenue du 27 août 2025 que le requérant a déclaré avoir été condamné à une peine de six mois de prison effectuée en semi-liberté. Par ailleurs, si M. E se prévaut notamment de sa présence en France depuis 2015, de l’exercice d’une activité professionnelle, il se borne à produire dans le cadre de la présente instance, un contrat de travail pour une mission du 28 juillet au 1er août 2025, une attestation selon laquelle il serait hébergé par sa compagne depuis le 16 juin 2025 alors qu’il a déclaré lors de son audition être hébergé par son frère. En outre, il ressort du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grenoble du 7 avril 2025 qu’il invoque, que son ancienne compagne Mme F B A ainsi que les deux enfants du couple Aurea Lana A Rodrigues née le 3 décembre 2019 et Leana Manuela A Rodrigues née le 8 janvier 2021 sont de nationalité portugaise. Les ressources de Mme B A sont constituées d’allocations familiales. Selon les termes de ce jugement, l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère des enfants, leur résidence est fixée au domicile de la mère et le droit de visite et d’hébergement de M. E s’exerce par l’intermédiaire de son frère. Dans le cadre de la présente instance, le requérant n’établit pas notamment l’ancienneté de sa présence en France, l’exercice d’une activité professionnelle ancienne et régulière ni davantage qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Enfin, la circonstance que l’une de ses filles souffrirait d’une épilepsie et présenterait une maladie neurologique rare ne fait pas, par elle-même, obstacle à l’éloignement du requérant. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et, en particulier de la gravité, du caractère récent et répété des faits à raison desquels M. E a été condamné voire mis en cause et, en dépit de la présence en France de ses enfants mineurs, la préfète de l’Isère n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation en considérant que la présence en France de l’intéressé constituait, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et justifiait qu’il fasse l’objet d’une mesure d’éloignement en application des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, l’autorité administrative n’a, en tout état de cause, pas méconnu les dispositions de l’article 27, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ni entaché sa décision de disproportion.
9. En second lieu, aux termes l’article 8 de la même convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Le requérant n’apporte pas d’éléments pour établir sa présence en France depuis 2015 ainsi qu’il le prétend. Il ne démontre pas qu’il participe effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. En outre, s’il invoque l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2025, cette circonstance n’est, en tout état de cause, pas de nature à caractériser une intégration socio-professionnelle suffisante. Par ailleurs, M. E a été condamné à raison de menaces de mort et de violences sur conjoint ou ex-conjoint. Enfin, Mme F B A et les enfants issus de leur union sont de nationalité portugaise et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles auraient nécessairement vocation à demeurer en France. Dans ces conditions, la préfète n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant, dans les circonstances particulières de l’espèce, à supposer que M. E ait entendu s’en prévaloir, et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
12. Tel que cela a été exposé au point 8, le comportement de M. E constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Par suite et alors que l’intéressé ne justifie pas de l’intensité, ni même de l’effectivité d’une vie familiale en France, ni ne présente aucun gage d’insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni d’ailleurs aucune garantie de représentation, la préfète, en estimant qu’il y avait urgence à l’obliger à quitter le territoire français, n’a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en lui refusant, en application des dispositions de l’article L. 251-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de départ volontaire ni commis d’erreur de droit.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
14. Il ressort des dispositions de l’article précité et compte tenu de ce qui a été exposé aux points 8 et 10 du présent jugement, que la préfète de l’Isère pouvait prendre à l’encontre de M. E une interdiction de circuler pour une durée d’un an. Par suite, l’interdiction de circulation en litige, limitée à une durée de douze mois, n’est entachée d’aucune erreur de droit ni d’appréciation et ne présente pas un caractère disproportionné. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celle de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
15. En second lieu, le droit à la libre circulation des ressortissants européens peut connaître des restrictions notamment lorsque le comportement de l’intéressé représente une menace suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, la préfète de l’Isère n’a dès lors pas méconnu les stipulations de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ni celles de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la mise à disposition du dossier M. E par la préfecture, que l’intéressé n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Isère du 27 août 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et à la préfète de l’Isère.
Jugement rendu en audience publique, le 4 septembre 2025.
La magistrate désignée,
N. Bardad
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Pays ·
- Critère ·
- Liberté fondamentale ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Travail ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide au retour ·
- Assurances
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Stade ·
- Papillon ·
- Sport ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit privé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Investissement ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Actif ·
- Facture
- Justice administrative ·
- École ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Enseignement supérieur ·
- Exclusion ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commissaire de justice ·
- Lettre ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Danse ·
- Musique ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Lieu ·
- Commissaire de justice ·
- Schéma, régional ·
- Personne morale ·
- Consultation ·
- Centre d'accueil
- Préjudice ·
- Éviction ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Garde des sceaux ·
- Harcèlement moral ·
- L'etat ·
- Réintégration ·
- Illégalité ·
- État
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Conseiller municipal ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Personne publique ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Statuer ·
- Injonction
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.